Page 573 - Uluslararası - Adli İşbirliği Kitap 22.08.2014

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Kanunları ve Tercümeleri
faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis.
Elle est applicable aux infractions aux dispositions du règlement (CE) n° 561/2006 du Parle-
ment européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions
de la législation sociale dans le domaine des transports par route, commises dans un autre Etat
membre de l’Union européenne et constatées en France, sous réserve des dispositions de l’article
692 du code de procédure pénale ou de la justification d’une sanction administrative qui a été
exécutée ou ne peut plus être mise à exécution.
Il est fait application du présent article lors même que le prévenu aurait acquis la nationalité
française postérieurement au fait qui lui est imputé.
Article 113-7
La loi pénale française est applicable à tout crime, ainsi qu’à tout délit puni d’emprisonnement,
commis par un Français ou par un étranger hors du territoire de la République lorsque la victime
est de nationalité française au moment de l’infraction.
Article 113-8
Dans les cas prévus aux articles 113-6 et 113-7, la poursuite des délits ne peut être exercée
qu’à la requête du ministère public. Elle doit être précédée d’une plainte de la victime ou de ses
ayants droit ou d’une dénonciation officielle par l’autorité du pays où le fait a été commis.
Article 113-8-1
Sans préjudice de l’application des articles 113-6 à 113-8, la loi pénale française est également
applicable à tout crime ou à tout délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement commis hors
du territoire de la République par un étranger dont l’extradition a été refusée à l’Etat requérant par
les autorités françaises aux motifs, soit que le fait à raison duquel l’extradition avait été demandée
est puni d’une peine ou d’une mesure de sûreté contraire à l’ordre public français, soit que la
personne réclamée aurait été jugée dans ledit Etat par un tribunal n’assurant pas les garanties
fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense, soit que le fait considéré
revêt le caractère d’infraction politique.
La poursuite des infractions mentionnées au premier alinéa ne peut être exercée qu’à la
requête du ministère public. Elle doit être précédée d’une dénonciation officielle, transmise par le
ministre de la justice, de l’autorité du pays où le fait a été commis et qui avait requis l’extradition.
Article 113-9
Dans les cas prévus aux articles 113-6 et 113-7, aucune poursuite ne peut être exercée contre
une personne justifiant qu’elle a été jugée définitivement à l’étranger pour les mêmes faits et, en