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Uluslararası Adli İşbirliği
cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite.
Article 113-10
La loi pénale française s’applique aux crimes et délits qualifiés d’atteintes aux intérêts fonda-
mentaux de la nation et réprimés par le titre Ier du livre IV, à la falsification et à la contrefaçon du
sceau de l’Etat, de pièces de monnaie, de billets de banque ou d’effets publics réprimées par les
articles 442-1, 442-2, 442-5, 442-15, 443-1 et 444-1 et à tout crime ou délit contre les agents ou les
locaux diplomatiques ou consulaires français, commis hors du territoire de la République.
Article 113-11
Sous réserve des dispositions de l’article 113-9, la loi pénale française est applicable aux cri-
mes et délits commis à bord ou à l’encontre des aéronefs non immatriculés en France ou des
personnes se trouvant à bord :
1- Lorsque l’auteur ou la victime est de nationalité française ;
2- Lorsque l’appareil atterrit en France après le crime ou le délit ;
3- Lorsque l’aéronef a été donné en location sans équipage à une personne qui a le
siège principal de son exploitation ou, à défaut, sa résidence permanente sur le territoire de la
République.
Dans le cas prévu au 1°, la nationalité de l’auteur ou de la victime de l’infraction est appréciée
conformément aux articles 113-6, dernier alinéa, et 113-7.
Article 113-12
La loi pénale française est applicable aux infractions commises au-delà de la mer territoriale,
dès lors que les conventions internationales et la loi le prévoient.
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