Page 567 - Uluslararası - Adli İşbirliği Kitap 22.08.2014

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Kanunları ve Tercümeleri
mise à bord ou à l’encontre d’un aéronef, ou que les victimes de l’infraction ont été les personnes
se trouvant à bord d’un aéronef, celle du lieu de décollage, de destination ou d’atterrissage de
celui-ci. Ces dispositions ne sont pas exclusives de l’application éventuelle des règles particulières
de compétence prévues par les articles 628-1,697-3,705 ,706-1,706-17,706-75,706-107,706-108 et
706-176.
La juridiction de Paris exerce une compétence concurrente à celle qui résulte de la première
phrase du premier alinéa. Lorsque le procureur de la République près un tribunal de grande ins-
tance autre que celui de Paris requiert le juge d’instruction saisi d’une infraction entrant dans
le champ d’application du chapitre Ier du présent titre de se dessaisir au profit de la juridiction
d’instruction de Paris, les articles 628-2 et 628-6 sont applicables.
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Chapitre Ier : De la compétence des juridictions françaises Version en vigueur au 15
octobre 2012
Article 689
Les auteurs ou complices d’infractions commises hors du territoire de la République peuvent
être poursuivis et jugés par les juridictions françaises soit lorsque, conformément aux dispositions
du livre Ier du code pénal ou d’un autre texte législatif, la loi française est applicable, soit lorsqu’u-
ne convention internationale ou un acte pris en application du traité instituant les Communautés
européennes donne compétence aux juridictions françaises pour connaître de l’infraction.
Article 689-1
En application des conventions internationales visées aux articles suivants, peut être pour-
suivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne qui s’est
rendue coupable hors du territoire de la République de l’une des infractions énumérées par ces
articles. Les dispositions du présent article sont applicables à la tentative de ces infractions, cha-
que fois que celle-ci est punissable.
Article 689-2
Pour l’application de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984, peut être poursuivie et
jugée dans les conditions prévues à l’article 689-1 toute personne coupable de tortures au sens
de l’article 1er de la convention.
Article 689-3
Pour l’application de la convention européenne pour la répression du terrorisme, signée