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Uluslararası Adli İşbirliği
à Strasbourg le 27 janvier 1977, et de l’accord entre les Etats membres des Communautés
européennes concernant l’application de la convention européenne pour la répression du terro-
risme, fait à Dublin le 4 décembre 1979, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues
à l’article 689-1 toute personne coupable de l’une des infractions suivantes :
1- Atteinte volontaire à la vie, tortures et actes de barbarie, violences ayant entraîné la
mort, une mutilation ou une infirmité permanente ou, si la victime est mineure, une incapacité
totale de travail supérieure à huit jours, enlèvement et séquestration réprimés par le livre II du
code pénal ainsi que les menaces définies aux articles 222-17, alinéa 2, et 222-18 de ce code, lors-
que l’infraction est commise contre une personne ayant droit à une protection internationale, y
compris les agents diplomatiques ;
2- Atteintes à la liberté d’aller et venir définies à l’article 421-1 du code pénal ou tout
autre crime ou délit comportant l’utilisation de bombes, de grenades, de fusées, d’armes à feu
automatiques, de lettres ou de colis piégés, dans la mesure où cette utilisation présente un dan-
ger pour les personnes, lorsque ce crime ou délit est en relation avec une entreprise individuelle
ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur.
Article 689-4
Pour l’application de la convention sur la protection physique des matières nucléaires, ou-
verte à la signature à Vienne et New York le 3 mars 1980, peut être poursuivie et jugée dans les
conditions prévues à l’article 689-1 toute personne coupable de l’une des infractions suivantes :
1- Délit prévu à l’article L1333-11 du code de la défense ;
2- Délit d’appropriation indue prévue par l’article L1333-9 du code précité, atteinte
volontaire à la vie ou à l’intégrité de la personne, vol, extorsion, chantage, escroquerie, abus de
confiance, recel, destruction, dégradation ou détérioration ou menace d’une atteinte aux person-
nes ou aux biens définis par les livres II et III du code pénal, dès lors que l’infraction a été commise
au moyen des matières nucléaires entrant dans le champ d’application des articles 1er et 2 de la
convention ou qu’elle a porté sur ces dernières.
Article 689-5
Pour l’application de la convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la
navigation maritime et pour l’application du protocole pour la répression d’actes illicites contre
la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, faits à Rome le 10 mars 1988,
peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l’article 689-1 toute personne coupab-
le de l’une des infractions suivantes :
1- Crime défini aux articles 224-6 et 224-7 du code pénal ;
2- Atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique, destruction, dégradation ou
détérioration, menace d’une atteinte aux personnes ou aux biens réprimées par les livres II et III
du code pénal ou délits définis par l’article 224-8 de ce code et par l’article L. 331-2 du code des