Page 565 - Uluslararası - Adli İşbirliği Kitap 22.08.2014

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Kanunları ve Tercümeleri
SuivantArticles D314 à D317
Chapitre VI : des mouvements de détenus (Modifié)
Section 2 : des transfèrements et des extractions
Paragraphe 2 : transfèrements
C : Exécution des transfèrements par l’administration pénitentiaire Version en vigueur
au 14 octobre 2012
Article D304
La direction de l’administration pénitentiaire comprend un service central des transfèrements,
dirigé par un directeur d’établissement pénitentiaire.
Ce service assure l’exécution des ordres de transfèrements émanant de l’administration cent-
rale.
Article D305
Le directeur régional assure l’organisation des transfèrements qu’il ordonne et leur réalisation
par les moyens dont il dispose.
La même charge lui incombe en ce qui concerne l’exécution d’un ordre de transfèrement
émanant de l’administration centrale, lorsque ce transfèrement est prescrit entre des
établissements pénitentiaires situés dans sa région ou lorsque des instructions lui sont données
en ce sens.
Article D306
Les transfèrements s’effectuent par route ou par voie ferrée, maritime ou aérienne.
L’autorité à laquelle incombe l’organisation du transfèrement décide du moyen de transport
à utiliser dans chaque cas, compte tenu de l’importance du convoi, du caractère dangereux du
détenu, de la distance à parcourir, de l’urgence de l’opération et de l’état de santé du détenu, sous
réserve du cas où un transport sanitaire aura été prescrit par un médecin.
Dans ce dernier cas, l’autorité à laquelle incombe l’organisation du transfèrement décide des
moyens de surveillance à mettre en oeuvre.
Toutes précautions doivent être prises pour assurer aux détenus transportés des conditions
suffisantes de confort et d’hygiène.
Article D307
Les dépenses auxquelles donne lieu l’exécution des transfèrements administratifs sont prises
en charge par l’administration pénitentiaire.