Page 564 - Uluslararası - Adli İşbirliği Kitap 22.08.2014

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Uluslararası Adli İşbirliği
Gouvernement français.
Le service central des transfèrements assure également d’un point à l’autre de la frontière le
transfèement des extradés dont le transit par la France a été autorisé.
Il lui appartient de même de faire conduire, soit à l’aller d’un établissement pénitentiaire
français jusqu’à la frontière ou jusqu’au port français d’embarquement maritime ou aérien, soit
au retour de la frontière ou du port français de débarquement maritime ou aérien jusqu’à un
établissement pénitentiaire français, les détenus dont l’envoi est demandé conformément aux
dispositions de l’article 34 de la loi du 10 mars 1927, ou aux dispositions analogues contenues
dans des conventions internationales.
Article D312
Les mesures qui ont pour objet de refouler à la frontière certains étrangers condamnés
par décision de justice ou d’assurer l’exécution des arrêtés d’expulsion n’incombent pas à
l’administration pénitentiaire, même lorsque les intéressés y sont soumis à leur libération.
Article D313
Les mineurs qui ont été placés provisoirement dans une maison d’arrêt, et qui doivent faire
l’objet d’une des mesures prévues par les articles 15, 16 et 28 de l’ordonnance n° 45-174 du 2
février 1945 relatives à l’enfance délinquante sont dirigés sans retard sur l’institution ou auprès de
la personne chargée de les recevoir.
A cette fin, le chef de l’établissement pénitentiaire qui en a la garde les signale au procureur
de la République du siège du tribunal pour enfants, et à la direction de la protection judiciaire de
la jeunesse au ministère de la justice.
Leur prise en charge et leur conduite à destination incombent aux services de la protection
judiciaire de la jeunesse et ne comportent aucune intervention de l’administration pénitentiaire.
Article D313-1
Lorsque l’autorité compétente pour ordonner un transfèrement judiciaire ou administratif
précise que l’absence du détenu de son lieu habituel de détention n’excédera pas 72 heures, la
levée d’écrou de l’intéressé est opérée sous la forme simplifiée.
Lors de son arrivée dans l’établissement de destination, le détenu est écroué selon les mêmes
modalités.
Si à la date de retour initialement prévue, la réintégration du détenu ne peut être assurée, son
transfert définitif est effectué en régularisation.
PrécédentArticles D304 à D310