Page 563 - Uluslararası - Adli İşbirliği Kitap 22.08.2014

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Kanunları ve Tercümeleri
échéant, des forces de police ou de la gendarmerie ainsi qu’il est précisé au troisième alinéa de
l’article D. 57.
Article D316
Le préfet apprécie si l’extraction des détenus appelés à comparaître devant des juridictions ou
des organismes d’ordre administratif est indispensable. Dans l’affirmative, il requiert l’extraction
par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l’article D. 315.
Article D317
Dans les hypothèses où, en raison des nécessités de l’enquête à laquelle ils procèdent, il
n’est pas suffisant pour les officiers ou agents de police judiciaire d’user de la faculté qu’ils ont
d’entendre les détenus à l’intérieur des établissements pénitentiaires, les services auxquels ces
fonctionnaires appartiennent peuvent être autorisés à procéder à l’extraction des intéressés, sous
la réserve que ces derniers demeurent sous leur responsabilité et soient réintégrés à l’issue de
cette mesure ou après avoir été déférés devant un magistrat.
Lorsque des officiers de police judiciaire n’agissent pas en exécution d’une commission roga-
toire ordonnant l’extraction, une autorisation spéciale doit être accordée à cet effet par le magist-
rat saisi du dossier de l’information, et s’il n’y pas d’information judiciaire, par le procureur de la
République du lieu de détention.
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Section 2 : des transfèrements et des extractions
Paragraphe 2 : transfèrements
D : Cas particuliers Version en vigueur au 15 octobre 2012
Article D311
La translation des extradés est assimilée au transfèrement.
Les individus livrés à la France par un Etat étranger, dès qu’ils sont écroués dans l’établissement
pénitentiaire d’une ville frontière ou d’un port maritime ou aérien doivent être signalés d’urgence
par le chef de cet établissement au service central des transfèrements.
Ce service fait alors procéder, dans les moindres délais, au transfèrement des intéressés au lieu
de l’exécution de leur peine ou, par dérogation aux dispositions de l’article D297, à celui de leur
jugement.
Il appartient de même au service central des transfèrements de donner les instructions utiles
pour assurer la conduite à la frontière ou au port d’embarquement maritime ou aérien et la remi-
se aux autorités étrangères requérantes de tout individu dont l’extradition a été accordée par le