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Uluslararası Adli İşbirliği
motivant l’extraction se prolonge pendant plusieurs jours, le détenu est réintégré chaque soir à
l’établissement pénitentiaire.
Article D314-1
Dans l’hypothèse où la réintégration du détenu ne peut s’effectuer dans les délais de l’article
D. 314 sans toutefois que son absence de son établissement d’origine n’excède 72 heures, la sor-
tie de l’intéressé s’accompagne d’une levée d’écrou réalisée sous la forme simplifiée selon les
modalités de l’article D. 149-1.
A cette fin, l’autorité compétente précise la date exacte du retour prévu à l’établissement
d’origine et donne toutes instructions utiles pour que la réintégration du détenu soit assurée à la
date initialement arrêtée.
Durant son absence de son lieu habituel de détention, le détenu, écroué dès son arrivée
sous la forme simplifiée dans l’établissement de destination, est réintégré chaque soir dans cet
établissement.
Article D314-2
Dans l’hypothèse où, en application des dispositions prévues aux articles D. 391 et suivants,
un détenu doit être hospitalisé dans un établissement de santé éloigné de l’établissement
pénitentiaire dans lequel il est écroué, il peut faire l’objet d’une levée d’écrou sous la forme
simplifiée, nonobstant le fait que l’absence de son établissement d’origine excède soixante-dou-
ze heures.
Le détenu est écroué dans l’établissement pénitentiaire situé à proximité de l’établissement
de santé selon les mêmes modalités.
A l’issue de l’hospitalisation, le détenu doit être réintégré dans son établissement d’origine
dans les délais les plus brefs. Si cette réintégration n’est pas possible, le transfert définitif du
détenu est effectué en régularisation.
Article D315
Lorsqu’une personne détenue doit comparaître à quelque titre et pour quelque cause que ce
soit, devant une juridiction de l’ordre judiciaire, les réquisitions nécessaires sont délivrées par le
procureur de la République dans toutes les hypothèses où elles ne relèvent pas de la compétence
d’un autre magistrat en vertu des règles édictées par le présent code.
La charge de procéder aux extractions de personnes détenues qui sont requises par l’autorité
judiciaire incombe normalement aux services de police quand celles-ci n’entraînent aucun
déplacement en dehors de leur circonscription et aux services de gendarmerie dans les autres
cas. Dans les zones géographiques déterminées par arrêté conjoint des ministres de la justice et
de l’intérieur, elle incombe normalement à l’administration pénitentiaire avec le renfort, le cas