Page 561 - Uluslararası - Adli İşbirliği Kitap 22.08.2014

Basic HTML Version

549
Kanunları ve Tercümeleri
par décision de justice ou d’assurer l’exécution des arrêtés d’expulsion n’incombent pas à
l’administration pénitentiaire, même lorsque les intéressés y sont soumis à leur libération.
Article D313
Les mineurs qui ont été placés provisoirement dans une maison d’arrêt, et qui doivent faire
l’objet d’une des mesures prévues par les articles 15, 16 et 28 de l’ordonnance n° 45-174 du 2
février 1945 relatives à l’enfance délinquante sont dirigés sans retard sur l’institution ou auprès de
la personne chargée de les recevoir.
A cette fin, le chef de l’établissement pénitentiaire qui en a la garde les signale au procureur
de la République du siège du tribunal pour enfants, et à la direction de la protection judiciaire de
la jeunesse au ministère de la justice.
Leur prise en charge et leur conduite à destination incombent aux services de la protection
judiciaire de la jeunesse et ne comportent aucune intervention de l’administration pénitentiaire.
Article D313-1
Lorsque l’autorité compétente pour ordonner un transfèrement judiciaire ou administratif
précise que l’absence du détenu de son lieu habituel de détention n’excédera pas 72 heures, la
levée d’écrou de l’intéressé est opérée sous la forme simplifiée.
Lors de son arrivée dans l’établissement de destination, le détenu est écroué selon les mêmes
modalités.
Si à la date de retour initialement prévue, la réintégration du détenu ne peut être assurée, son
transfert définitif est effectué en régularisation.
PrécédentArticles D304 à D310
SuivantArticles D314 à D317
Chapitre VI : des mouvements de détenus (Modifié)
Section 2 : des transfèrements et des extractionsParagraphe 3 : Extractions Version en
vigueur au 13 octobre 2012
Article D314
L’extraction s’effectue sans radiation de l’écrou car elle comporte obligatoirement la recondu-
ite de l’intéressé à l’établissement pénitentiaire.
L’autorité compétente pour ordonner ou pour autoriser l’extraction est tenue en conséquence
de donner toutes instructions utiles pour que soit assurée la réintégration.
Celle-ci doit avoir lieu dans le délai le plus bref et, en toute hypothèse autre que celle d’une
hospitalisation, et celle de la mise à disposition du détenu aux officiers de police judiciaire pour
les besoins d’une enquête, le jour même de l’extraction. Lorsqu’il est nécessaire que la mesure