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Uluslararası Adli İşbirliği
d’entendre les détenus à l’intérieur des établissements pénitentiaires, les services auxquels ces
fonctionnaires appartiennent peuvent être autorisés à procéder à l’extraction des intéressés, sous
la réserve que ces derniers demeurent sous leur responsabilité et soient réintégrés à l’issue de
cette mesure ou après avoir été déférés devant un magistrat.
Lorsque des officiers de police judiciaire n’agissent pas en exécution d’une commission roga-
toire ordonnant l’extraction, une autorisation spéciale doit être accordée à cet effet par le magist-
rat saisi du dossier de l’information, et s’il n’y pas d’information judiciaire, par le procureur de la
République du lieu de détention.
PrécédentArticles D311 à D313-1
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Chapitre VI : des mouvements de détenus (Modifié)
Section 2 : des transfèrements et des extractions
Paragraphe 2 : transfèrements
D : Cas particuliers Version en vigueur au 15 octobre 2012
Article D311
La translation des extradés est assimilée au transfèrement.
Les individus livrés à la France par un Etat étranger, dès qu’ils sont écroués dans l’établissement
pénitentiaire d’une ville frontière ou d’un port maritime ou aérien doivent être signalés d’urgence
par le chef de cet établissement au service central des transfèrements.
Ce service fait alors procéder, dans les moindres délais, au transfèrement des intéressés au lieu
de l’exécution de leur peine ou, par dérogation aux dispositions de l’article D297, à celui de leur
jugement.
Il appartient de même au service central des transfèrements de donner les instructions utiles
pour assurer la conduite à la frontière ou au port d’embarquement maritime ou aérien et la remi-
se aux autorités étrangères requérantes de tout individu dont l’extradition a été accordée par le
Gouvernement français.
Le service central des transfèrements assure également d’un point à l’autre de la frontière le
transfèrement des extradés dont le transit par la France a été autorisé.
Il lui appartient de même de faire conduire, soit à l’aller d’un établissement pénitentiaire
français jusqu’à la frontière ou jusqu’au port français d’embarquement maritime ou aérien, soit
au retour de la frontière ou du port français de débarquement maritime ou aérien jusqu’à un
établissement pénitentiaire français, les détenus dont l’envoi est demandé conformément aux
dispositions de l’article 34 de la loi du 10 mars 1927, ou aux dispositions analogues contenues
dans des conventions internationales.
Article D312
Les mesures qui ont pour objet de refouler à la frontière certains étrangers condamnés