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Kanunları ve Tercümeleri
sous la forme simplifiée dans l’établissement de destination, est réintégré chaque soir dans cet
établissement.
Article D314-2
Dans l’hypothèse où, en application des dispositions prévues aux articles D. 391 et suivants,
un détenu doit être hospitalisé dans un établissement de santé éloigné de l’établissement
pénitentiaire dans lequel il est écroué, il peut faire l’objet d’une levée d’écrou sous la forme
simplifiée, nonobstant le fait que l’absence de son établissement d’origine excède soixante-dou-
ze heures.
Le détenu est écroué dans l’établissement pénitentiaire situé à proximité de l’établissement
de santé selon les mêmes modalités.
A l’issue de l’hospitalisation, le détenu doit être réintégré dans son établissement d’origine
dans les délais les plus brefs. Si cette réintégration n’est pas possible, le transfert définitif du
détenu est effectué en régularisation.
Article D315
Lorsqu’une personne détenue doit comparaître à quelque titre et pour quelque cause que ce
soit, devant une juridiction de l’ordre judiciaire, les réquisitions nécessaires sont délivrées par le
procureur de la République dans toutes les hypothèses où elles ne relèvent pas de la compétence
d’un autre magistrat en vertu des règles édictées par le présent code.
La charge de procéder aux extractions de personnes détenues qui sont requises par l’autorité
judiciaire incombe normalement aux services de police quand celles-ci n’entraînent aucun
déplacement en dehors de leur circonscription et aux services de gendarmerie dans les autres
cas. Dans les zones géographiques déterminées par arrêté conjoint des ministres de la justice et
de l’intérieur, elle incombe normalement à l’administration pénitentiaire avec le renfort, le cas
échéant, des forces de police ou de la gendarmerie ainsi qu’il est précisé au troisième alinéa de
l’article D. 57.
Article D316
Le préfet apprécie si l’extraction des détenus appelés à comparaître devant des juridictions ou
des organismes d’ordre administratif est indispensable. Dans l’affirmative, il requiert l’extraction
par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l’article D. 315.
Article D317
Dans les hypothèses où, en raison des nécessités de l’enquête à laquelle ils procèdent, il
n’est pas suffisant pour les officiers ou agents de police judiciaire d’user de la faculté qu’ils ont