Page 558 - Uluslararası - Adli İşbirliği Kitap 22.08.2014

Basic HTML Version

546
Uluslararası Adli İşbirliği
Leur prise en charge et leur conduite à destination incombent aux services de la protection
judiciaire de la jeunesse et ne comportent aucune intervention de l’administration pénitentiaire.
Article D313-1
Lorsque l’autorité compétente pour ordonner un transfèrement judiciaire ou administratif
précise que l’absence du détenu de son lieu habituel de détention n’excédera pas 72 heures, la
levée d’écrou de l’intéressé est opérée sous la forme simplifiée.
Lors de son arrivée dans l’établissement de destination, le détenu est écroué selon les mêmes
modalités.
Si à la date de retour initialement prévue, la réintégration du détenu ne peut être assurée, son
transfert définitif est effectué en régularisation.
PrécédentArticles D304 à D310
SuivantArticles D314 à D317
Titre II : de la détention
Chapitre VI : des mouvements de détenus (Modifié)
Section 2 : des transfèrements et des extractions
Paragraphe 3 : Extractions Version en vigueur au 13 octobre 2012
Article D314
L’extraction s’effectue sans radiation de l’écrou car elle comporte obligatoirement la recondu-
ite de l’intéressé à l’établissement pénitentiaire.
L’autorité compétente pour ordonner ou pour autoriser l’extraction est tenue en conséquence
de donner toutes instructions utiles pour que soit assurée la réintégration.
Celle-ci doit avoir lieu dans le délai le plus bref et, en toute hypothèse autre que celle d’une
hospitalisation, et celle de la mise à disposition du détenu aux officiers de police judiciaire pour
les besoins d’une enquête, le jour même de l’extraction. Lorsqu’il est nécessaire que la mesure
motivant l’extraction se prolonge pendant plusieurs jours, le détenu est réintégré chaque soir à
l’établissement pénitentiaire.
Article D314-1
Dans l’hypothèse où la réintégration du détenu ne peut s’effectuer dans les délais de l’article
D. 314 sans toutefois que son absence de son établissement d’origine n’excède 72 heures, la sor-
tie de l’intéressé s’accompagne d’une levée d’écrou réalisée sous la forme simplifiée selon les
modalités de l’article D. 149-1.
A cette fin, l’autorité compétente précise la date exacte du retour prévu à l’établissement
d’origine et donne toutes instructions utiles pour que la réintégration du détenu soit assurée à la
date initialement arrêtée.
Durant son absence de son lieu habituel de détention, le détenu, écroué dès son arrivée