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Kanunları ve Tercümeleri
Paragraphe 2 : transfèrements
D : Cas particuliers Version en vigueur au 15 octobre 2012
Article D311
La translation des extradés est assimilée au transfèrement.
Les individus livrés à la France par un Etat étranger, dès qu’ils sont écroués dans l’établissement
pénitentiaire d’une ville frontière ou d’un port maritime ou aérien doivent être signalés d’urgence
par le chef de cet établissement au service central des transfèrements.
Ce service fait alors procéder, dans les moindres délais, au transfèrement des intéressés au lieu
de l’exécution de leur peine ou, par dérogation aux dispositions de l’article D297, à celui de leur
jugement.
Il appartient de même au service central des transfèrements de donner les instructions utiles
pour assurer la conduite à la frontière ou au port d’embarquement maritime ou aérien et la remi-
se aux autorités étrangères requérantes de tout individu dont l’extradition a été accordée par le
Gouvernement français.
Le service central des transfèrements assure également d’un point à l’autre de la frontière le
transfèrement des extradés dont le transit par la France a été autorisé.
Il lui appartient de même de faire conduire, soit à l’aller d’un établissement pénitentiaire
français jusqu’à la frontière ou jusqu’au port français d’embarquement maritime ou aérien, soit
au retour de la frontière ou du port français de débarquement maritime ou aérien jusqu’à un
établissement pénitentiaire français, les détenus dont l’envoi est demandé conformément aux
dispositions de l’article 34 de la loi du 10 mars 1927, ou aux dispositions analogues contenues
dans des conventions internationales.
Article D312
Les mesures qui ont pour objet de refouler à la frontière certains étrangers condamnés
par décision de justice ou d’assurer l’exécution des arrêtés d’expulsion n’incombent pas à
l’administration pénitentiaire, même lorsque les intéressés y sont soumis à leur libération.
Article D313
Les mineurs qui ont été placés provisoirement dans une maison d’arrêt, et qui doivent faire
l’objet d’une des mesures prévues par les articles 15, 16 et 28 de l’ordonnance n° 45-174 du 2
février 1945 relatives à l’enfance délinquante sont dirigés sans retard sur l’institution ou auprès de
la personne chargée de les recevoir.
A cette fin, le chef de l’établissement pénitentiaire qui en a la garde les signale au procureur
de la République du siège du tribunal pour enfants, et à la direction de la protection judiciaire de
la jeunesse au ministère de la justice.