Page 556 - Uluslararası - Adli İşbirliği Kitap 22.08.2014

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Uluslararası Adli İşbirliği
L’autorité à laquelle incombe l’organisation du transfèrement décide du moyen de transport
à utiliser dans chaque cas, compte tenu de l’importance du convoi, du caractère dangereux du
détenu, de la distance à parcourir, de l’urgence de l’opération et de l’état de santé du détenu, sous
réserve du cas où un transport sanitaire aura été prescrit par un médecin.
Dans ce dernier cas, l’autorité à laquelle incombe l’organisation du transfèrement décide des
moyens de surveillance à mettre en oeuvre.
Toutes précautions doivent être prises pour assurer aux détenus transportés des conditions
suffisantes de confort et d’hygiène.
Article D307
Les dépenses auxquelles donne lieu l’exécution des transfèrements administratifs sont prises
en charge par l’administration pénitentiaire.
Aucun détenu n’est recevable à solliciter d’être transféré à ses propres frais.
Article D308
L’escorte des détenus transférés par les soins de l’administration pénitentiaire est assurée par
des membres du personnel de surveillance inscrits sur une liste dressée par le service central des
transfèrements sur proposition des chefs d’établissement.
L’importance de l’escorte est déterminée par l’autorité chargée de l’organisation du
transfèrement, en fonction du nombre des détenus transférés, des moyens de transport utilisés
et de la distance à parcourir.
Le chef de l’établissement à qui incombe la constitution de l’escorte désigne nommément
ceux des agents figurant sur la liste précitée qui seront chargés d’exécuter la mission prescrite.
Article D310
Le chef de l’établissement remet au chef de l’escorte des détenus à transférer les extraits de
jugement ou d’arrêt et les autres pièces figurant au dossier individuel des intéressés, ainsi que les
effets ou objets leur appartenant, à l’exclusion de l’argent qui est transmis par virement.
Indépendamment de l’application éventuelle des dispositions de l’article R101, le poids et
le volume des objets ainsi transportés sont toutefois limités dans les conditions précisées par
l’instruction de service.
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Chapitre VI : des mouvements de détenus (Modifié)
Section 2 : des transfèrements et des extractions