Page 555 - Uluslararası - Adli İşbirliği Kitap 22.08.2014

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Kanunları ve Tercümeleri
directeur régional, ce dernier peut ordonner, à l’intérieur de sa région, les transfèrements indivi-
duels ou collectifs qu’il estime nécessaires.
S’il s’agit de prévenus, il ne peut être procédé à leur transfert qu’avec l’accord du magistrat
saisi du dossier de l’information.
Article D302
Un condamné ne peut être transféré s’il doit être tenu à la disposition de la juridiction dans le
ressort de laquelle il se trouve, soit parce qu’il fait l’objet de poursuites - que celles-ci aient ou non
donné lieu à la délivrance d’un mandat de justice - soit parce qu’il est susceptible d’être entendu
comme témoin.
Il appartient au ministère public de faire connaître à l’administration pénitentiaire la date à
partir de laquelle le détenu pourra être dirigé sur sa destination pénale, et il en est rendu compte
à l’autorité ayant délivré l’ordre de transfèrement.
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Section 2 : des transfèrements et des extractions
Paragraphe 2 : transfèrements
C : Exécution des transfèrements par l’administration pénitentiaire Version en vigueur
au 14 octobre 2012
Article D304
La direction de l’administration pénitentiaire comprend un service central des transfèrements,
dirigé par un directeur d’établissement pénitentiaire.
Ce service assure l’exécution des ordres de transfèrements émanant de l’administration cent-
rale.
Article D305
Le directeur régional assure l’organisation des transfèrements qu’il ordonne et leur réalisation
par les moyens dont il dispose.
La même charge lui incombe en ce qui concerne l’exécution d’un ordre de transfèrement
émanant de l’administration centrale, lorsque ce transfèrement est prescrit entre des
établissements pénitentiaires situés dans sa région ou lorsque des instructions lui sont données
en ce sens.
Article D306
Les transfèrements s’effectuent par route ou par voie ferrée, maritime ou aérienne.