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Uluslararası Adli İşbirliği
Article D295
Les détenus ne doivent avoir aucune communication avec des tiers à l’occasion de
transfèrements ou d’extractions.
Les précautions utiles doivent être prises pour les soustraire à la curiosité ou à l’hostilité pub-
lique, ainsi que pour éviter toute espèce de publicité.
Article D296
Pour l’observation des principes posés à l’article D295, comme pour la sécurité des opérations,
l’exécution des transfèrements et extractions doit être préparée et poursuivie avec la plus grande
discrétion quant à la date et à l’identité des détenus en cause, au mode de transport, à l’itinéraire
et au lieu de destination.
Toutefois, dès que le détenu transféré est arrivé à destination, sa famille ou les personnes
autorisées de façon permanente à communiquer avec lui en sont informées.
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Partie réglementaire - décrets simples
Livre V : des procédures d’exécution
Titre II : de la détention
Chapitre VI : des mouvements de détenus (Modifié)
Section 2 : des transfèrements et des extractions
Paragraphe 2 : transfèrements
B : Transfèrements administratifs
Version en vigueur au 15 octobre 2012
Article D300
Le ministre de la justice ordonne les transfèrements de caractère administratif, c’est-à-dire les
transfèrements autres que ceux visés aux articles D. 297 à D. 299.
La compétence du ministre de la justice est exclusive en ce qui concerne :
1- Le transfèrement à titre administratif de tout détenu d’une région pénitentiaire à
une autre ;
2- Les transfèrements vers ou à partir d’une maison centrale ou d’un quartier maison
centrale.
Article D301
Sous réserve des dispositions de l’article D. 300 et sauf s’il s’agit de détenus ayant fait l’objet
d’une décision d’affectation de la part du ministre de la justice autre qu’une mise à disposition du