Page 553 - Uluslararası - Adli İşbirliği Kitap 22.08.2014

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Kanunları ve Tercümeleri
Article D292
Toute réquisition ou ordre de transfèrement ou d’extraction régulièrement délivré a un
caractère impératif et le chef de l’établissement de détention doit y déférer sans le moindre retard,
à moins d’impossibilité matérielle ou de circonstances particulières dont il aurait alors à rendre
compte immédiatement à l’autorité requérante.
Il en est notamment ainsi lorsqu’il est établi par un médecin, habilité ou autorisé à intervenir
dans l’établissement pénitentiaire, que l’état de santé du détenu ne permet pas son transfert ou
son extraction. Le certificat délivré par ce praticien permet l’application éventuelle des dispositi-
ons de l’article 416.
Au surplus, la situation du détenu du point de vue judiciaire peut faire obstacle à son
transfèrement ou en faire différer l’exécution ainsi qu’il est précisé à l’article D. 302.
Article D293
Aucun transfèrement, aucune extraction ne peut être opéré sans un ordre écrit que délivre
l’autorité compétente.
Cet ordre, lorsqu’il n’émane pas de l’administration pénitentiaire elle-même, est adressé par
le procureur de la République du lieu de l’autorité requérante au procureur de la République du
lieu de détention.
Ce magistrat transmet l’ordre au chef de l’établissement pénitentiaire après y avoir apposé
son visa et prend toutes dispositions nécessaires pour que le transfèrement ou l’extraction ait lieu
dans les conditions de sécurité prévues aux articles D. 294 à D. 296.
L’ordre ainsi donné est conservé au greffe de l’établissement pénitentiaire, en original ou en
copie certifiée conforme.
Le chef de l’établissement de détention doit vérifier avec soin, et au besoin auprès du signata-
ire indiqué, l’authenticité de ce document.
Si les personnes chargées de procéder à l’opération sont inconnues des services de la prison,
elles doivent justifier de leur identité et de leur qualité.
Article D294
Des précautions doivent être prises en vue d’éviter les évasions et tous autres incidents lors
des transfèrements et extractions de personnes détenues.
Ces personnes détenues peuvent être soumises, sous la responsabilité du chef d’escorte, au
port des menottes ou, s’il y a lieu, des entraves, dans les conditions définies à l’article D. 283-4.
Au cas où une personne détenue serait considérée comme dangereuse ou devrait être
surveillée particulièrement, le chef de l’établissement donne tous les renseignements et avis
nécessaires au chef de l’escorte.