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Kanunları ve Tercümeleri
nement est autorisée par le ministre de la justice, sur simple demande par voie diplomatique,
appuyée des pièces nécessaires pour établir qu’il ne s’agit pas d’un délit politique ou purement
militaire.
Cette autorisation ne peut être donnée qu’aux Etats qui accordent, sur leur territoire, la même
faculté au gouvernement français.
Le transport s’effectue sous la conduite d’agents français et aux frais du gouvernement
requérant.
Article 696-43
La chambre de l’instruction qui a statué sur la demande d’extradition décide s’il y a lieu ou non
de transmettre, en tout ou en partie, les titres, valeurs, argent ou autres objets saisis au gouver-
nement requérant.
Cette remise peut avoir lieu, même si l’extradition ne peut s’accomplir, par suite de l’évasion
ou de la mort de l’individu réclamé.
La chambre de l’instruction ordonne la restitution des papiers et autres objets énumérés ci-
dessus qui ne se rapportent pas au fait imputé à la personne réclamée. Elle statue, le cas échéant,
sur les réclamations des tiers détenteurs et autres ayants droit.
Article 696-44
Au cas de poursuites répressives exercées à l’étranger, lorsqu’un gouvernement étranger juge
nécessaire la notification d’un acte de procédure ou d’un jugement à un individu résidant sur le
territoire français, la pièce est transmise suivant les formes prévues aux articles 696-8 et 696-9,
accompagnée, le cas échéant, d’une traduction française. La signification est faite à personne, à la
requête du ministère public. L’original constatant la notification est renvoyé par la même voie au
gouvernement requérant.
Article 696-45
Lorsque, dans une cause pénale instruite à l’étranger, le gouvernement étranger juge
nécessaire la communication de pièces à conviction ou de documents se trouvant entre les mains
des autorités françaises, la demande est transmise suivant les formes prévues aux articles 696-8 et
696-9. Il y est donné suite, à moins que des considérations particulières ne s’y opposent, et sous
l’obligation de renvoyer les pièces et documents dans le plus bref délai.
Article 696-46
Lorsque l’audition d’un témoin résidant en France est jugée nécessaire par un gouvernement