538
Uluslararası Adli İşbirliği
européenne, la personne ainsi extradée peut être poursuivie ou condamnée pour une infraction
antérieure à la remise, autre que celle ayant motivé l’extradition, si elle renonce expressément,
après sa remise, au bénéfice de la règle de la spécialité dans les conditions ci-après.
La renonciation doit porter sur des faits précis antérieurs à la remise. Elle a un caractère
irrévocable. Elle est donnée devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel dans le ressort
de laquelle l’intéressé est incarcéré ou a sa résidence.
Lors de la comparution de la personne extradée, qui donne lieu à une audience publique,
la chambre de l’instruction constate l’identité et recueille les déclarations de cette personne. Il
en est dressé procès-verbal. L’intéressé, assisté le cas échéant de son avocat et, s’il y a lieu, d’un
interprète, est informé par la chambre de l’instruction des conséquences juridiques de sa renon-
ciation à la règle de la spécialité sur sa situation pénale et du caractère irrévocable de la renonci-
ation donnée.
Si, lors de sa comparution, la personne extradée déclare renoncer à la règle de la spécialité,
la chambre de l’instruction, après avoir entendu le ministère public et l’avocat de la personne, en
donne acte à celle-ci. L’arrêt de la chambre de l’instruction précise les faits pour lesquels la renon-
ciation est intervenue.
Article 696-41
Dans le cas où, l’extradition d’un étranger ayant été obtenue par le gouvernement français,
le gouvernement d’un pays tiers sollicite à son tour du gouvernement français l’extradition du
même individu à raison d’un fait antérieur à l’extradition, autre que celui jugé en France, et non
connexe à ce fait, le Gouvernement ne défère, s’il y a lieu, à cette requête qu’après s’être assuré du
consentement du pays par lequel l’extradition a été accordée.
Toutefois, cette réserve n’a pas lieu d’être appliquée lorsque l’individu extradé a eu, pendant
le délai fixé à l’article 696-39, la faculté de quitter le territoire français.
PrécédentArticles 696-25 à 696-33
SuivantArticles 696-42 à 696-47 Codes Code de procédure pénale
Partie législative
Livre IV : de quelques procédures particulières
Titre X : de l’entraide judiciaire internationale
Chapitre V : de l’extradition
Section 5 : Dispositions diverses
Version en vigueur au 15 octobre 2012
Article 696-42
L’extradition, par voie de transit sur le territoire français ou par les bâtiments des services ma-
ritimes français, d’une personne n’ayant pas la nationalité française, remise par un autre gouver-