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Kanunları ve Tercümeleri
extradée relève après sa remise ou, si elle ne relève d’aucune juridiction de jugement, par la
chambre de l’instruction. La chambre de l’instruction compétente est, lorsque l’extradition a été
accordée pour l’exécution d’un mandat d’arrêt délivré dans une information en cours, celle dans
le ressort de laquelle a eu lieu la remise.
La requête en nullité présentée par la personne extradée doit, à peine d’irrecevabilité, être
motivée et faire l’objet d’une déclaration au greffe de la juridiction compétente dans un délai de
dix jours à compter de l’avis prévu au deuxième alinéa.
La déclaration fait l’objet d’un procès-verbal signé par le greffier et par le demandeur ou son
avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier.
Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente,
la déclaration au greffe peut être faite au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis
de réception.
Lorsque le demandeur est détenu, la requête peut également être faite au moyen d’une
déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire. Cette déclaration fait l’objet d’un
procès-verbal signé par le chef de l’établissement pénitentiaire et par le demandeur. Si celui-ci ne
peut signer, il en est fait mention par le chef de l’établissement. Le procès-verbal est adressé sans
délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffe de la juridiction saisie.
Article 696-37
Les juridictions mentionnées à l’article 696-36 sont juges de la qualification donnée aux faits
qui ont motivé la demande d’extradition.
Article 696-38
Dans le cas où l’extradition est annulée, l’extradé, s’il n’est pas réclamé par le gouvernement
requis, est mis en liberté et ne peut être repris, soit à raison des faits qui ont motivé son extradi-
tion, soit à raison des faits antérieurs, que si, dans les trente jours qui suivent la mise en liberté, il
est arrêté sur le territoire français.
Article 696-39
Est considérée comme soumise sans réserve à l’application des lois de l’Etat requérant, à ra-
ison d’un fait quelconque antérieur à l’extradition et différent de l’infraction qui a motivé cette
mesure, la personne remise qui a eu, pendant trente jours à compter de sa libération définitive, la
possibilité de quitter le territoire de cet Etat.
Article 696-40
Lorsque le gouvernement français a obtenu l’extradition d’une personne en application de
la convention du 27 septembre 1996 relative à l’extradition entre les Etats membres de l’Union