Page 548 - Uluslararası - Adli İşbirliği Kitap 22.08.2014

Basic HTML Version

536
Uluslararası Adli İşbirliği
sa première comparution devant la chambre de l’instruction, saisie dans les mêmes conditions.
Précédent
Partie législative
Livre IV : de quelques procédures particulières
Titre X : de l’entraide judiciaire internationale
Chapitre V : de l’extradition
Section 4 : Des effets de l’extradition
Version en vigueur au 15 octobre 2012
Article 696-34
Par dérogation aux dispositions de l’article 696-6, la règle de la spécialité ne s’applique pas
lorsque la personne réclamée y renonce dans les conditions prévues aux articles 696-28 et 696-
40 ou lorsque le gouvernement français donne son consentement dans les conditions prévues à
l’article 696-35.
Ce consentement peut être donné par le gouvernement français, même au cas où le fait, cau-
se de la demande, ne serait pas l’une des infractions déterminées par l’article 696-3.
Article 696-35
Dans le cas où le gouvernement requérant demande, pour une infraction antérieure à
l’extradition, l’autorisation de poursuivre ou demettre à exécution une condamnation concernant
l’individu déjà remis, l’avis de la chambre de l’instruction devant laquelle la personne réclamée
avait comparu peut être formulé sur la seule production des pièces transmises à l’appui de la
nouvelle demande.
Sont également transmises par le gouvernement étranger et soumises à la chambre de
l’instruction les pièces contenant les observations de l’individu remis ou la déclaration qu’il en-
tend n’en présenter aucune. Ces explications peuvent être complétées par un avocat choisi par
lui, ou qui est désigné ou commis d’office.
Article 696-36
L’extradition obtenue par le gouvernement français est nulle si elle est intervenue en dehors
des conditions prévues par le présent chapitre.
Aussitôt après l’incarcération de la personne extradée, le procureur de la République l’avise
qu’elle a le droit de demander que soit prononcée la nullité de l’extradition dans les conditions de
forme et de délai prévues au présent article et qu’elle a le droit de choisir un avocat ou de deman-
der qu’il lui en soit désigné un d’office.
La nullité est prononcée, même d’office, par la juridiction de jugement dont la personne