Page 547 - Uluslararası - Adli İşbirliği Kitap 22.08.2014

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Kanunları ve Tercümeleri
la chambre de l’instruction accordant son extradition, le président de la chambre criminelle de la
Cour de cassation ou le conseiller délégué par lui rend, dans un délai de quinze jours à compter
de l’introduction du pourvoi, une ordonnance par laquelle il constate que la personne réclamée
a ainsi entendu retirer son consentement à l’extradition et, le cas échéant, qu’elle a renoncé à la
règle de la spécialité. Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours.
Si la personne réclamée a fait l’objet d’une demande d’extradition, il est alors procédé ainsi
qu’il est dit aux articles 696-15 et suivants.
Article 696-31
Lorsque l’arrêt de la chambre de l’instruction accorde l’extradition de la personne réclamée
et que cet arrêt est définitif, le procureur général en avise le ministre de la justice, qui informe les
autorités compétentes de l’Etat requérant de la décision intervenue.
Le ministre de la justice prend les mesures nécessaires afin que l’intéressé soit remis aux
autorités de l’Etat requérant au plus tard dans les vingt jours suivant la date à laquelle la décision
d’extradition leur a été notifiée.
Si la personne extradée ne peut être remise dans le délai de vingt jours pour un cas de force
majeure, le ministre de la justice en informe immédiatement les autorités compétentes de l’Etat
requérant et convient avec elles d’une nouvelle date de remise. La personne extradée est alors
remise au plus tard dans les vingt jours suivant la date ainsi convenue.
Lamise en liberté est ordonnée si, à l’expiration de ce délai de vingt jours, la personne extradée
se trouve encore sur le territoire de la République.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables en cas de force majeure ou si la
personne extradée est poursuivie en France ou y a déjà été condamnée et doit y purger une peine
en raison d’un fait autre que celui visé par la demande d’extradition.
Article 696-32
La mise en liberté ou la mainlevée ou la modification du contrôle judiciaire ou de l’assignation
à résidence sous surveillance électronique peut être demandée à tout moment à la chambre de
l’instruction selon les formes prévues aux articles 148-6 et 148-7. Les dispositions des articles 696-
19 et 696-20 sont alors applicables.
Article 696-33
Les dispositions des articles 696-26 à 696-32 sont applicables si la personne dont l’arrestation
provisoire a été demandée fait l’objet d’une demande d’extradition et consent à être extradée
plus de dix jours après son arrestation et au plus tard le jour de sa première comparution devant
la chambre de l’instruction, saisie dans les conditions énoncées à la section 2 du présent chapitre,
ou si la personne dont l’extradition est demandée consent à être extradée au plus tard le jour de