Page 546 - Uluslararası - Adli İşbirliği Kitap 22.08.2014

Basic HTML Version

534
Uluslararası Adli İşbirliği
Lorsque la personne réclamée déclare au procureur général consentir à son extradition, elle
comparaît devant la chambre de l’instruction dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de
la date à laquelle elle a été présentée au procureur général.
Lorsque la personne réclamée déclare audit magistrat ne pas consentir à son extradition, il est
procédé comme il est dit aux articles 696-15 et suivants si une demande d’extradition est parve-
nue aux autorités françaises.
Article 696-28
Lorsque la personne réclamée comparaît devant la chambre de l’instruction en application du
premier alinéa de l’article 696-27, le président de la chambre constate son identité et recueille ses
déclarations, dont il est dressé procès-verbal.
Leprésidentdemandeensuiteà lapersonne réclamée, après l’avoir informéedes conséquences
juridiques de son consentement, si elle entend toujours consentir à son extradition.
Lorsque la personne réclamée déclare ne plus consentir à son extradition, les dispositions du
deuxième alinéa de l’article 696-27 sont applicables.
Lorsque la personne réclamée maintient son consentement à l’extradition, la chambre de
l’instruction lui demande également si elle entend renoncer à la règle de la spécialité, après l’avoir
informée des conséquences juridiques d’une telle renonciation.
Le consentement de la personne réclamée à être extradée et, le cas échéant, sa renonciation
à la règle de la spécialité sont recueillis par procès-verbal établi lors de l’audience. La personne
réclamée y appose sa signature.
L’audience est publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la
procédure en cours, aux intérêts d’un tiers ou à la dignité de la personne. Dans ce cas, la chambre
de l’instruction, à la demande du ministère public, de la personne réclamée ou d’office, statue par
un arrêt rendu en chambre du conseil.
Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas
échéant, de son avocat et, s’il y a lieu, en présence d’un interprète.
Article 696-29
Si la chambre de l’instruction constate que les conditions légales de l’extradition sont remp-
lies, elle rend un arrêt par lequel elle donne acte à la personne réclamée de son consentement
formel à être extradée ainsi que, le cas échéant, de sa renonciation à la règle de la spécialité et
accorde l’extradition.
La chambre de l’instruction statue dans les sept jours à compter de la date de la comparution
devant elle de la personne réclamée.
Article 696-30
Si la personne réclamée forme, dans le délai légal, un pourvoi en cassation contre l’arrêt de