Page 545 - Uluslararası - Adli İşbirliği Kitap 22.08.2014

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Kanunları ve Tercümeleri
Article 696-24
La personne arrêtée provisoirement dans les conditions prévues à l’article 696-23 est mise en
liberté si, dans un délai de trente jours à dater de son arrestation, lorsque celle-ci aura été opérée
à la demande des autorités compétentes de l’Etat requérant, le gouvernement français ne reçoit
pas l’un des documents mentionnés à l’article 696-8.
Si, ultérieurement, les pièces susvisées parviennent au gouvernement français, la procédure
est reprise, conformément aux articles 696-9 et suivants.
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Section 3 : De la procédure simplifiée d’extradition entre les Etats membres de l’Union
européenne Version en vigueur au 15 octobre 2012
Article 696-25
Hors les cas où s’appliquent les dispositions du présent titre relatives au mandat d’arrêt
européen, lorsqu’une demande d’arrestation provisoire aux fins d’extradition émane d’un Etat
partie à la convention du 10 mars 1995 relative à la procédure simplifiée d’extradition entre les
Etats membres de l’Union européenne, il est procédé conformément aux dispositions des articles
696-10 et 696-11.
La personne réclamée est en outre informée qu’elle peut consentir à son extradition selon la
procédure simplifiée prévue à la présente section.
La présente section est applicable aux demandes d’arrestation provisoire aux fins d’extradition
adressées à la France par la Confédération suisse en application de l’accord entre la République
française et le Conseil fédéral suisse relatif à la procédure simplifiée d’extradition et complétant la
convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957.
Article 696-26
Dans un délai de deux jours à compter de l’arrestation de la personne réclamée, le procureur
général notifie à cette dernière, dans une langue qu’elle comprend, les pièces en vertu desquelles
elle a été appréhendée. Il l’avise qu’elle peut consentir à son extradition devant la chambre de
l’instruction selon la procédure simplifiée. Il l’informe également qu’elle peut renoncer à la règle
de la spécialité. Mention de ces informations est faite au procès-verbal, à peine de nullité de la
procédure.
L’intéressé a droit à l’assistance d’un avocat dans les conditions prévues aux deuxième et
troisième alinéas de l’article 696-10.
Article 696-27