Page 544 - Uluslararası - Adli İşbirliği Kitap 22.08.2014

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Uluslararası Adli İşbirliği
Lorsque l’intéressé a été appréhendé, l’affaire doit venir à la première audience publique ou
au plus tard dans les dix jours de sa mise sous écrou.
La chambre de l’instruction confirme, s’il y a lieu, la révocation du contrôle judiciaire ou de
l’assignation à résidence sous surveillance électronique ou de la mise en liberté de l’intéressé.
Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas
échéant, de son avocat et, s’il y a lieu, en présence d’un interprète.
Le dépassement du délai mentionné au deuxième alinéa entraîne la mise en liberté d’office
de l’intéressé.
Article 696-22
Si la personne réclamée est en liberté lorsque la décision du gouvernement ayant autorisé
l’extradition n’est plus susceptible de recours, le procureur général peut ordonner la recherche
et l’arrestation de l’intéressé et son placement sous écrou extraditionnel. Lorsque celui-ci a été
appréhendé, le procureur général donne avis de cette arrestation, sans délai, au ministre de la
justice.
La remise à l’Etat requérant de la personne réclamée s’effectue dans les sept jours suivant la
date de l’arrestation, faute de quoi elle est mise d’office en liberté.
Article 696-23
En cas d’urgence et sur la demande directe des autorités compétentes de l’Etat requérant, le
procureur général territorialement compétent peut ordonner l’arrestation provisoire d’une per-
sonne réclamée aux fins d’extradition par ledit Etat.
Après avoir vérifié son identité, le procureur général informe la personne réclamée, dans une
langue qu’elle comprend, de l’existence et du contenu de la demande d’arrestation provisoire. S’il
décide de ne pas la laisser en liberté, le procureur général la présente au premier président de la
cour d’appel ou au magistrat désigné par lui, qui statue conformément à l’article 696-11.
La demande d’arrestation provisoire, transmise par tout moyen permettant d’en conserver
une trace écrite, indique l’existence d’une des pièces mentionnées à l’article 696-8 et fait part
de l’intention de l’Etat requérant d’envoyer une demande d’extradition. Elle comporte un bref
exposé des faits mis à la charge de la personne réclamée et mentionne, en outre, son identité et
sa nationalité, l’infraction pour laquelle l’extradition sera demandée, la date et le lieu où elle a été
commise, ainsi que, selon le cas, le quantum de la peine encourue ou de la peine prononcée et,
le cas échéant, celui de la peine restant à purger et, s’il y a lieu, la nature et la date des actes inter-
ruptifs de prescription. Une copie de cette demande est adressée par l’Etat requérant au ministre
des affaires étrangères.
Le procureur général avise sans délai le ministre de la justice de cette arrestation.