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Kanunları ve Tercümeleri
L’avocat de la personne réclamée est convoqué, par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception, quarante-huit heures au moins avant la date de l’audience. La chambre de
l’instruction statue après avoir entendu le ministère public ainsi que la personne réclamée ou
son avocat, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les vingt jours de la réception de la de-
mande, par un arrêt rendu dans les conditions prévues à l’article 199. Si la demande de mise en
liberté a été formée par la personne réclamée dans les quarante-huit heures de la mise sous écrou
extraditionnel, le délai imparti à la chambre de l’instruction pour statuer est réduit à quinze jours.
La chambre de l’instruction peut également, lorsqu’elle ordonne la mise en liberté de la per-
sonne réclamée et à titre de mesure de sûreté, astreindre l’intéressé à se soumettre à une ou plu-
sieurs des obligations énumérées aux articles 138 et 142-5.
Préalablement à sa mise en liberté, la personne réclamée doit signaler à la chambre de
l’instruction ou au chef de l’établissement pénitentiaire son adresse. Elle est avisée qu’elle doit
signaler à la chambre de l’instruction, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception, tout changement de l’adresse déclarée. Elle est également avisée
que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa
personne.
Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d’adresse, est portée soit au procès-verbal, soit
dans le document qui est adressé sans délai, en original ou en copie par le chef de l’établissement
pénitentiaire à la chambre de l’instruction.
Article 696-20
Lamainlevée du contrôle judiciaire, de l’assignation à résidence sous surveillance électronique
ou la modification de ceux-ci peut être ordonnée à tout moment par la chambre de l’instruction
dans les conditions prévues à l’article 199, soit d’office, soit sur les réquisitions du procureur
général, soit à la demande de la personne réclamée après avis du procureur général.
La chambre de l’instruction statue dans les vingt jours de sa saisine.
Article 696-21
Si la personne réclamée se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ou
de l’assignation à résidence sous surveillance électronique ou si, après avoir bénéficié d’une mise
en liberté non assortie du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence sous surveillance
électronique, il apparaît qu’elle entend manifestement se dérober à la demande d’extradition, la
chambre de l’instruction peut, sur les réquisitions du ministère public, décerner mandat d’arrêt à
son encontre.
Les dispositions de l’article 74-2 sont alors applicables, les attributions du procureur de la
République et du juge des libertés et de la détention prévues par cet article étant respectivement
confiées au procureur général et au président de la chambre de l’instruction ou un conseiller par
lui désigné.