Page 542 - Uluslararası - Adli İşbirliği Kitap 22.08.2014

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Uluslararası Adli İşbirliği
cables.
Si, lors de sa comparution, la personne réclamée déclare ne pas consentir à être extradée, la
chambre de l’instruction donne son avis motivé sur la demande d’extradition. Elle rend son avis,
sauf si un complément d’information a été ordonné, dans le délai d’un mois à compter de la com-
parution devant elle de la personne réclamée.
Cet avis est défavorable si la cour estime que les conditions légales ne sont pas remplies ou
qu’il y a une erreur évidente.
Le pourvoi formé contre un avis de la chambre de l’instruction ne peut être fondé que sur des
vices de forme de nature à priver cet avis des conditions essentielles de son existence légale.
Article 696-16
La chambre de l’instruction peut, par une décision qui n’est susceptible d’aucun recours, au-
toriser l’Etat requérant à intervenir à l’audience au cours de laquelle la demande d’extradition est
examinée, par l’intermédiaire d’une personne habilitée par ledit Etat à cet effet. Lorsque l’Etat
requérant est autorisé à intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.
Article 696-17
Si l’avis motivé de la chambre de l’instruction repousse la demande d’extradition et que cet
avis est définitif, l’extradition ne peut être accordée.
La personne réclamée, si elle n’est pas détenue pour une autre cause, est alors mise d’office
en liberté.
Article 696-18
Dans les cas autres que celui prévu à l’article 696-17, l’extradition est autorisée par décret du
Premier ministre pris sur le rapport du ministre de la justice. Si, dans le délai d’un mois à compter
de la notification de ce décret à l’Etat requérant, la personne réclamée n’a pas été reçue par les
agents de cet Etat, l’intéressé est, sauf cas de force majeure, mis d’office en liberté et ne peut plus
être réclamé pour la même cause.
Le recours pour excès de pouvoir contre le décret mentionné à l’alinéa précédent doit, à peine
de forclusion, être formé dans le délai d’un mois. L’exercice d’un recours gracieux contre ce décret
n’interrompt pas le délai de recours contentieux.
Article 696-19
La mise en liberté peut être demandée à tout moment à la chambre de l’instruction selon les
formes prévues aux articles 148-6 et 148-7.