Page 541 - Uluslararası - Adli İşbirliği Kitap 22.08.2014

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Kanunları ve Tercümeleri
mettre la personne réclamée, jusqu’à sa comparution devant la chambre de l’instruction, à une ou
plusieurs des mesures prévues aux articles 138 et 142-5. Cette décision est notifiée verbalement
et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Elle est susceptible de
recours devant la chambre de l’instruction qui doit statuer dans un délai de cinq jours.
L’article 696-21 est applicable à la personne recherchée laissée en liberté ou placée sous
contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence sous surveillance électronique si elle se soust-
rait volontairement ou ne respecte pas les obligations du contrôle judiciaire ou de l’assignation à
résidence sous surveillance électronique.
Article 696-13
Lorsque la personne réclamée a déclaré au procureur général consentir à son extradition,
la chambre de l’instruction est immédiatement saisie de la procédure. La personne réclamée
comparaît devant elledans undélai de cinq jours ouvrables à compter de la datede sa présentation
au procureur général.
Lors de la comparution de la personne réclamée, la chambre de l’instruction constate son
identité et recueille ses déclarations. Il en est dressé procès-verbal.
L’audience est publique, sauf si la publicité de l’audience est de nature à nuire au bon
déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d’un tiers ou à la dignité de la personne. Dans
ce cas, la chambre de l’instruction, à la demande du ministère public, de la personne réclamée ou
d’office, statue par un arrêt rendu en chambre du conseil.
Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas
échéant, de son avocat et, s’il y a lieu, en présence d’un interprète.
Article 696-14
Si, lors de sa comparution, la personne réclamée déclare consentir à être extradée et que les
conditions légales de l’extradition sont remplies, la chambre de l’instruction, après avoir informé
cette personne des conséquences juridiques de son consentement, lui en donne acte dans les
sept jours à compter de la date de sa comparution, sauf si un complément d’information a été
ordonné.
L’arrêt de la chambre de l’instruction n’est pas susceptible de recours.
Article 696-15
Lorsque la personne réclamée a déclaré au procureur général ne pas consentir à son extra-
dition, la chambre de l’instruction est saisie, sans délai, de la procédure. La personne réclamée
comparaît devant elle dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de sa présentation
au procureur général.
Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 696-13 sont appli-