Page 540 - Uluslararası - Adli İşbirliği Kitap 22.08.2014

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Uluslararası Adli İşbirliği
la requête, l’adresse au procureur général territorialement compétent.
Article 696-9-1
Pour la recherche d’une personne faisant l’objet d’une demande d’extradition ou d’arrestation
provisoire aux fins d’extradition, l’article 74-2 est applicable. Les attributions du procureur de la
République et du juge des libertés et de la détention prévues par cet article sont respectivement
exercées par le procureur général et le président de la chambre de l’instruction ou le conseiller
par lui désigné.
Article 696-10
Toute personne appréhendée à la suite d’une demande d’extradition doit être conduite dans
les quarante-huit heures devant le procureur général territorialement compétent. Les articles
63-1 à 63-7 sont applicables durant ce délai.
Après avoir vérifié l’identité de la personne réclamée, le procureur général l’informe, dans une
langue qu’elle comprend, de l’existence et du contenu de la demande d’extradition dont elle fait
l’objet et l’avise qu’elle peut être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat
commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats, qui sera alors informé sans délai et par
tout moyen. Il l’avise qu’elle peut s’entretenir immédiatement avec l’avocat désigné. Mention de
ces informations est faite, à peine de nullité de la procédure, au procès-verbal.
L’avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne
recherchée.
Le procureur général fait connaître également à la personne réclamée qu’elle a la faculté de
consentir ou de s’opposer à son extradition et lui indique les conséquences juridiques si elle y
consent. Il l’informe qu’elle a la faculté de renoncer à la règle de la spécialité et lui indique les
conséquences juridiques de cette renonciation.
Le procureur général reçoit les déclarations de la personne réclamée et, s’il y a lieu, de son
conseil, dont il est dressé procès-verbal.
Article 696-11
A la suite de la notification de la demande d’extradition, s’il décide de ne pas laisser en liberté
la personne réclamée, le procureur général la présente au premier président de la cour d’appel ou
au magistrat du siège désigné par lui.
Le premier président de la cour d’appel ou le magistrat du siège désigné par lui ordonne
l’incarcération et le placement sous écrou extraditionnel de la personne réclamée à la maison
d’arrêt du siège de la cour d’appel.
Toutefois, s’il estime que sa représentation à tous les actes de la procédure est suffisamment
garantie, le premier président de la cour d’appel ou le magistrat du siège désigné par lui peut sou-