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Kanunları ve Tercümeleri
Article 696-6
Sous réserve des exceptions prévues à l’article 696-34, l’extradition n’est accordée qu’à la con-
dition que la personne extradée ne sera ni poursuivie, ni condamnée pour une infraction autre
que celle ayant motivé l’extradition et antérieure à la remise.
Article 696-7
Dans le cas où une personne réclamée est poursuivie ou a été condamnée en France, et où
son extradition est demandée au gouvernement français à raison d’une infraction différente, la
remise n’est effectuée qu’après que la poursuite est terminée, et, en cas de condamnation, après
que la peine a été exécutée.
Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que la personne réclamée puisse être
envoyée temporairement pour comparaître devant les tribunaux de l’Etat requérant, sous la con-
dition expresse qu’elle sera renvoyée dès que la justice étrangère aura statué.
Est régi par les dispositions du présent article le cas où la personne réclamée est soumise à la
contrainte judiciaire par application des dispositions du titre VI du livre V du présent code.
Section 2 : De la procédure d’extradition de droit commun Version en vigueur au 9 octobre
2012
Article 696-8
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa, toute demande d’extradition est adressée
au gouvernement français par voie diplomatique et accompagnée soit d’un jugement ou d’un
arrêt de condamnation, même par défaut, soit d’un acte de procédure pénale décrétant for-
mellement ou opérant de plein droit le renvoi de la personne poursuivie devant la juridiction
répressive, soit d’un mandat d’arrêt ou de tout autre acte ayant la même force et décerné par
l’autorité judiciaire, pourvu que ces derniers actes renferment l’indication précise du fait pour
lequel ils sont délivrés et la date de ce fait.
Les pièces ci-dessus mentionnées doivent être produites en original ou en copie certifiée con-
forme.
Le gouvernement requérant doit produire en même temps la copie des textes de loi applicab-
les au fait incriminé. Il peut joindre un exposé des faits de la cause.
Lorsqu’elle émane d’un Etat membre de l’Union européenne, la demande d’extradition est
adressée directement par les autorités compétentes de cet Etat au ministre de la justice, qui
procède comme il est dit à l’article 696-9.
Article 696-9
La demande d’extradition est, après vérification des pièces, transmise, avec le dossier, par le
ministre des affaires étrangères au ministre de la justice qui, après s’être assuré de la régularité de