Page 538 - Uluslararası - Adli İşbirliği Kitap 22.08.2014

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Uluslararası Adli İşbirliği
par la loi française d’une peine criminelle ou correctionnelle.
Les faits constitutifs de tentative ou de complicité sont soumis aux règles précédentes, à con-
dition qu’ils soient punissables d’après la loi de l’Etat requérant et d’après celle de l’Etat requis.
Si la demande a pour objet plusieurs infractions commises par la personne réclamée et qui
n’ont pas encore été jugées, l’extradition n’est accordée que si le maximum de la peine encourue,
d’après la loi de l’Etat requérant, pour l’ensemble de ces infractions, est égal ou supérieur à deux
ans d’emprisonnement.
Article 696-4
L’extradition n’est pas accordée :
1- Lorsque la personne réclamée a la nationalité française, cette dernière étant
appréciée à l’époque de l’infraction pour laquelle l’extradition est requise ;
2- Lorsque le crime ou le délit à un caractère politique ou lorsqu’il résulte des circons-
tances que l’extradition est demandée dans un but politique ;
3- Lorsque les crimes ou délits ont été commis sur le territoire de la République ;
4- Lorsque les crimes ou délits, quoique commis hors du territoire de la République, y
ont été poursuivis et jugés définitivement ;
5- Lorsque, d’après la loi de l’Etat requérant ou la loi française, la prescription de l’action
s’est trouvée acquise antérieurement à la demande d’extradition, ou la prescription de la peine
antérieurement à l’arrestation de la personne réclamée et d’une façon générale toutes les fois que
l’action publique de l’Etat requérant est éteinte ;
6- Lorsque le fait à raison duquel l’extradition a été demandée est puni par la législation
de l’Etat requérant d’une peine ou d’une mesure de sûreté contraire à l’ordre public français ;
7- Lorsque la personne réclamée serait jugée dans l’Etat requérant par un tribunal
n’assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense
;
8- Lorsque le crime ou le délit constitue une infraction militaire prévue par le livre III du
code de justice militaire.
Article 696-5
Si, pour une infraction unique, l’extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats,
elle est accordée de préférence à l’Etat contre les intérêts duquel l’infraction était dirigée, ou à
celui sur le territoire duquel elle a été commise.
Si les demandes concurrentes ont pour cause des infractions différentes, il est tenu compte,
pour décider de la priorité, de toutes circonstances de fait, et, notamment, de la gravité relative
et du lieu des infractions, de la date respective des demandes, de l’engagement qui serait pris par
l’un des Etats requérants de procéder à la réextradition.