Page 537 - Uluslararası - Adli İşbirliği Kitap 22.08.2014

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Kanunları ve Tercümeleri
En l’absence de convention internationale en stipulant autrement, les conditions, la procédure
et les effets de l’extradition sont déterminés par les dispositions du présent chapitre. Ces disposi-
tions s’appliquent également aux points qui n’auraient pas été réglementés par les conventions
internationales.
Codes Code de procédure pénale
Partie législative
Livre IV : de quelques procédures particulières
Titre X : de l’entraide judiciaire internationale
Chapitre V : de l’extradition
Section 1 : Des conditions de l’extradition Version en vigueur au 15 octobre 2012
Article 696-1
Aucune remise ne pourra être faite à un gouvernement étranger de personnes n’ayant pas été
l’objet de poursuites ou d’une condamnation pour une infraction prévue par la présente section.
Article 696-2
Le gouvernement français peut remettre, sur leur demande, aux gouvernements étrangers,
toute personne n’ayant pas la nationalité française qui, étant l’objet d’une poursuite intentée au
nom de l’Etat requérant ou d’une condamnation prononcée par ses tribunaux, est trouvée sur le
territoire de la République.
Néanmoins, l’extradition n’est accordée que si l’infraction cause de la demande a été commise
:- soit sur le territoire de l’Etat requérant par un ressortissant de cet Etat ou par un étranger ;
- soit en dehors de son territoire par un ressortissant de cet Etat ;
- soit en dehors de son territoire par une personne étrangère à cet Etat, quand l’infraction est
au nombre de celles dont la loi française autorise la poursuite en France, alors même qu’elles ont
été commises par un étranger à l’étranger.
Article 696-3
Les faits qui peuvent donner lieu à l’extradition, qu’il s’agisse de la demander ou de l’accorder,
sont les suivants :
1- Tous les faits punis de peines criminelles par la loi de l’Etat requérant ;
2- Les faits punis de peines correctionnelles par la loi de l’Etat requérant, quand le ma-
ximum de la peine d’emprisonnement encourue, aux termes de cette loi, est égal ou supérieur
à deux ans, ou, s’il s’agit d’un condamné, quand la peine prononcée par la juridiction de l’Etat
requérant est égale ou supérieure à deux mois d’emprisonnement.
En aucun cas l’extradition n’est accordée par le gouvernement français si le fait n’est pas puni