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Uluslararası Adli İşbirliği
par l’autorité judiciaire de l’Etat membre d’émission pour les faits faisant l’objet du mandat d’arrêt.
Lorsque la personne recherchée est de nationalité française et que lemandat d’arrêt européen
a été émis pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, le transit
est refusé.
Article 695-48
La demande d’autorisation de transit est accompagnée des renseignements suivants :
- l’identité et la nationalité de la personne recherchée ;
- l’indication de l’existence d’un mandat d’arrêt européen ;
- la nature et la qualification juridique de l’infraction ;
- la date, le lieu et les circonstances dans lesquels l’infraction a été commise ainsi que le degré
de participation à celle-ci de la personne recherchée.
Article 695-49
La demande d’autorisation de transit ainsi que les renseignements prévus à l’article 695-48
sont transmis au ministre de la justice par tout moyen permettant d’en conserver une trace écrite.
Celui-ci fait connaître sa décision par le même procédé.
Article 695-50
En cas d’atterrissage fortuit sur le territoire national, l’Etat membre d’émission fournit au mi-
nistre de la justice les renseignements prévus à l’article 695-48.
Article 695-51
Les dispositions des articles 695-47 à 695-50 sont applicables aux demandes de transit
présentées par un Etat membre de l’Union européenne pour l’extradition vers son territoire d’une
personne en provenance d’un Etat non membre de l’Union européenne.
Codes Code de procédure pénale
Partie législative
Livre IV : de quelques procédures particulières
Titre X : de l’entraide judiciaire internationale
Chapitre V : De l’extradition
Version en vigueur au 15 octobre 2012
Article 696