523
Kanunları ve Tercümeleri
Article 695-46
La chambre de l’instruction devant laquelle la personne recherchée a comparu est saisie de
toute demande émanant des autorités compétentes de l’Etat membre d’émission en vue de con-
sentir à des poursuites ou à lamise à exécution d’une peine ou d’unemesure de sûreté prononcées
pour d’autres infractions que celles ayant motivé la remise et commises antérieurement à celle-ci.
La chambre de l’instruction est également compétente pour statuer, après la remise de la
personne recherchée, sur toute demande des autorités compétentes de l’Etat membre d’émission
en vue de consentir à la remise de la personne recherchée à un autre Etat membre en vue de
l’exercice de poursuites ou de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de
liberté pour un fait quelconque antérieur à la remise et différent de l’infraction qui a motivé cette
mesure.
Dans les deux cas, un procès-verbal consignant les déclarations faites par la personne remise
est également transmis par les autorités compétentes de l’Etat membre d’émission et soumis à la
chambre de l’instruction. Ces déclarations peuvent, le cas échéant, être complétées par les obser-
vations faites par un avocat de son choix ou, à défaut, commis d’office par le bâtonnier de l’ordre
des avocats.
La chambre de l’instruction statue sans recours après s’être assurée que la demande comporte
aussi les renseignements prévus à l’article 695-13 et avoir, le cas échéant, obtenu des garanties au
regard des dispositions de l’article 695-32, dans le délai de trente jours à compter de la réception
de la demande.
Le consentement est donné lorsque les agissements pour lesquels il est demandé constituent
l’une des infractions visées à l’article 695-23, et entrent dans le champ d’application de l’article
695-12.
Le consentement est refusé pour l’un des motifs visés aux articles 695-22 et 695-23 et peut
l’être pour l’un de ceux mentionnés à l’article 695-24.
Livre IV : de quelques procédures particulières
Titre X : de l’entraide judiciaire internationale
Chapitre IV : du mandat d’arrêt européen et des procédures de remise entre etats
membres résultant de la décision-cadre du conseil de l’union européenne du 13 juin 2002
Section 4 : Transit
Version en vigueur au 15 octobre 2012
Article 695-47
Le ministre de la justice autorise le transit à travers le territoire français d’une personne
recherchée en vertu d’un mandat d’arrêt européen.
Lorsque la personne recherchée est de nationalité française, l’autorisation peut être
subordonnée à la condition qu’elle soit, après avoir été entendue, renvoyée sur le territoire nati-
onal pour y subir la peine privative de liberté qui sera éventuellement prononcée à son encontre