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Uluslararası Adli İşbirliği
sation, la décision définitive sur l’exécution du mandat d’arrêt européen ne peut être rendue par
les autorités judiciaires compétentes dans le délai de soixante jours à compter de l’arrestation
de la personne recherchée, le procureur général territorialement compétent en informe
immédiatement l’autorité judiciaire de l’Etat membre d’émission en lui indiquant les raisons du
retard. Ce délai est alors prolongé de trente jours supplémentaires.
Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, notamment après un arrêt de cassation avec
renvoi, la décision définitive sur l’exécution du mandat d’arrêt européen n’a pas été prise dans le
délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de l’arrestation de la personne recherchée, le
procureur général territorialement compétent en informe le ministre de la justice qui, à son tour,
en avise Eurojust, en précisant les raisons du retard.
Après un arrêt de cassation avec renvoi, la chambre de l’instruction à laquelle la cause est
renvoyée statue dans les vingt jours à compter du prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation.
Cette chambre connaît des éventuelles demandes de mise en liberté formées par la personne
réclamée.
Article 695-44
Lorsque lemandat d’arrêt européen a été émis pour l’exercice de poursuites pénales, la chamb-
re de l’instruction accède à toute demande d’audition de la personne recherchée présentée par
l’autorité judiciaire de l’Etat membre d’émission.
La personne recherchée ne peut être entendue ou interrogée, à moins qu’elle n’y renonce
expressément, qu’en présence de son avocat ou ce dernier dûment appelé.
L’avocat de la personne recherchée est convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant la
date de l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, télécopie avec
récépissé ou verbalement avec émargement au dossier de la procédure.
L’audition de l’intéressé est conduite, en présence s’il y a lieu d’un interprète, par le président
de la chambre de l’instruction, assisté d’une personne habilitée à cet effet par l’autorité judiciaire
de l’Etat membre d’émission.
Le procès-verbal de l’audience, qui mentionne ces formalités, est aussitôt transmis à l’autorité
judiciaire de l’Etat membre d’émission.
Article 695-45
La chambre de l’instruction peut également, lorsque cela est possible et que la personne
recherchée y consent, accepter le transfèrement temporaire de cette dernière selon les formes
prévues aux articles 695-28 et 695-29, aux premier à troisième alinéas de l’article 695-30, et au
dernier alinéa de l’article 695-31, à charge pour l’autorité judiciaire de l’Etat membre d’émission
de la renvoyer pour assister aux audiences la concernant.
La décision est rendue à l’audience. Elle est immédiatement exécutoire.