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Kanunları ve Tercümeleri
les juridictions étrangères
Paragraphe 5 : Cas particuliers Version en vigueur au 15 octobre 2012
Article 695-41
Lors de l’arrestation de la personne recherchée, il est procédé, à la demande de l’autorité ju-
diciaire de l’Etat membre d’émission ou à l’initiative de l’autorité judiciaire d’exécution, à la saisie,
dans les formes prévues par l’article 56, par les deux premiers alinéas de l’article 56-1, par les ar-
ticles 56-2, 56-3 et 57 et par le premier alinéa de l’article 59, des objets :
1- Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou
2- Qui ont été acquis par la personne recherchée du fait de l’infraction.
Lorsqu’elle statue sur la remise de la personne recherchée, la chambre de l’instruction ordon-
ne la remise des objets saisis en application des 1° et 2°, le cas échéant, après avoir statué sur une
contestation formulée en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l’article 56-1.
Cette remise peut avoir lieu même si le mandat d’arrêt européen ne peut être exécuté par
suite de l’évasion ou du décès de la personne recherchée.
La chambre de l’instruction peut, si elle le juge nécessaire pour une procédure pénale suivie
sur le territoire national, retenir temporairement ces objets ou les remettre sous condition de
restitution.
Sont toutefois réservés les droits que l’Etat français ou des tiers auraient acquis sur ces objets.
Si de tels droits existent, ces objets sont rendus le plus tôt possible et sans frais à l’Etat français à
la fin des poursuites exercées sur le territoire de l’Etat d’émission.
Article 695-42
Lorsque plusieurs Etats membres ont émis un mandat d’arrêt européen à l’encontre de la
même personne, que ce soit pour le même fait ou pour des faits différents, le choix du mandat
d’arrêt européen à exécuter est opéré par la chambre de l’instruction, le cas échéant, après con-
sultation de l’unité Eurojust, compte tenu de toutes les circonstances et notamment du degré
de gravité et du lieu de commission des infractions, des dates respectives des mandats d’arrêt
européens, ainsi que du fait que le mandat d’arrêt a été émis pour la poursuite ou pour l’exécution
d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté.
En cas de conflit entre un mandat d’arrêt européen et une demande d’extradition présentée
par un Etat tiers, la chambre de l’instruction peut surseoir à statuer dans l’attente de la réception
des pièces. Elle décide de la priorité à donner au mandat d’arrêt européen ou à la demande
d’extradition compte tenu de toutes les circonstances, notamment celles visées au premier alinéa
et celles figurant dans la convention ou dans l’accord applicable.
Article 695-43
Lorsque, dans des cas spécifiques et en particulier si, consécutivement à un pourvoi en cas-