Page 532 - Uluslararası - Adli İşbirliği Kitap 22.08.2014

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Uluslararası Adli İşbirliği
majeure, le procureur général en informe immédiatement l’autorité judiciaire de l’Etat d’émission
et convient avec elle d’une nouvelle date de remise. La personne recherchée est alors remise au
plus tard dans les dix jours suivant la nouvelle date ainsi convenue.
A l’expiration des délais visés au premier alinéa ou dans la deuxième phrase du troisième
alinéa, si la personne recherchée se trouve toujours en détention, elle est, sauf application du
premier alinéa de l’article 695-39, remise d’office en liberté.
Article 695-38
Les dispositions de l’article 695-37 ne font pas obstacle à ce que la chambre de l’instruction,
après avoir statué sur l’exécution du mandat d’arrêt européen, puisse surseoir temporairement
à la remise pour des raisons humanitaires sérieuses, en particulier si la remise de la personne
recherchée est susceptible d’avoir pour elle des conséquences graves en raison notamment de
son âge ou de son état de santé.
Le procureur général en informe alors immédiatement l’autorité judiciaire d’émission et con-
vient avec elle d’une nouvelle date de remise. La personne recherchée est alors remise au plus
tard dans les dix jours suivant la nouvelle date convenue.
A l’expiration de ce délai, si la personne recherchée se trouve toujours en détention, elle est,
sauf application du premier alinéa de l’article 695-39, remise d’office en liberté.
Article 695-39
Lorsque la personne recherchée est poursuivie en France ou y a déjà été condamnée et doit y
purger une peine en raison d’un fait autre que celui visé par lemandat d’arrêt européen, la chamb-
re de l’instruction peut, après avoir statué sur l’exécution du mandat d’arrêt, différer la remise de
l’intéressé. Le procureur général en avise alors immédiatement l’autorité judiciaire d’émission.
La chambre de l’instruction peut également décider la remise temporaire de la personne
recherchée. Le procureur général en informe immédiatement l’autorité judiciaire d’émission et
convient avec elle, par écrit, des conditions et des délais de la remise.
Article 695-40
Lors de la remise, le procureur général mentionne la durée de la détention subie sur le territo-
ire national du fait de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen.
Titre X : de l’entraide judiciaire internationale
Chapitre IV : du mandat d’arrêt européen et des procédures de remise entre etats
membres résultant de la décision-cadre du conseil de l’union européenne du 13 juin 2002
Section 3 : dispositions relatives à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen décerné par