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Kanunları ve Tercümeleri
Article 695-36
Si la personne recherchée se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire
ou de l’assignation à résidence sous surveillance électronique ou si, après avoir bénéficié d’une
mise en liberté non assortie du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence sous surveil-
lance électronique, il apparaît qu’elle entend manifestement se dérober à l’exécution d’un man-
dat d’arrêt européen, la chambre de l’instruction peut, sur les réquisitions du ministère public,
décerner mandat d’arrêt à son encontre.
Les dispositions de l’article 74-2 sont alors applicables, les attributions du procureur de la
République et du juge des libertés et de la détention prévues par cet article étant respectivement
confiées au procureur général et au président de la chambre de l’instruction ou un conseiller par
lui désigné.
Lorsque l’intéresséaétéappréhendé, l’affairedoit êtreexaminéepar la chambrede l’instruction
dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de sa mise sous écrou.
La chambre de l’instruction confirme, s’il y a lieu, la révocation du contrôle judiciaire ou de
l’assignation à résidence sous surveillance électronique et ordonne l’incarcération de l’intéressé.
Le ministère public et la personne recherchée sont entendus, cette dernière assistée, le cas
échéant, de son avocat et, s’il y a lieu, en présence d’un interprète.
Le dépassement du délai mentionné au deuxième alinéa entraîne la mise en liberté d’office de
l’intéressé.
Titre X : de l’entraide judiciaire internationale
Chapitre IV : du mandat d’arrêt européen et des procédures de remise entre etats
membres résultant de la décision-cadre du conseil de l’union européenne du 13 juin 2002
Section 3 : dispositions relatives à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen décerné par
les juridictions étrangères
Paragraphe 4 : Remise de la personne recherchée Version en vigueur au 15 octobre 2012
Article 695-37
Le procureur général prend les mesures nécessaires afin que la personne recherchée soit re-
mise à l’autorité judiciaire de l’Etat d’émission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la
décision définitive de la chambre de l’instruction.
Si la personne recherchée est en liberté lorsque la décision de la chambre de l’instruction
autorisant la remise est prononcée, le procureur général peut ordonner l’arrestation de l’intéressé
et son placement sous écrou.L’article 74-2 est alors applicable. Les attributions du procureur de
la République et du juge des libertés et de la détention sont alors respectivement exercées par le
procureur général et le président de la chambre de l’instruction ou le conseiller par lui désigné.
Lorsque la personne recherchée a été appréhendée, le procureur général donne avis de cette
arrestation, sans délai, à l’autorité judiciaire de l’Etat d’émission.
Si la personne recherchée ne peut être remise dans le délai de dix jours pour un cas de force