Page 530 - Uluslararası - Adli İşbirliği Kitap 22.08.2014

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Uluslararası Adli İşbirliği
Article 695-33
Si la chambre de l’instruction estime que les informations communiquées par l’Etat membre
d’émission dans le mandat d’arrêt européen sont insuffisantes pour lui permettre de statuer sur la
remise, elle demande à l’autorité judiciaire dudit Etat la fourniture, dans le délai maximum de dix
jours pour leur réception, des informations complémentaires nécessaires.
Article 695-34
La mise en liberté peut être demandée à tout moment à la chambre de l’instruction selon les
formes prévues aux articles 148-6 et 148-7.
L’avocat de la personne recherchée est convoqué, par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception, quarante-huit heures au moins avant la date de l’audience. La chambre de
l’instruction statue après avoir entendu le ministère public ainsi que la personne recherchée ou
son avocat, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours de la réception de la
demande, par un arrêt rendu dans les conditions prévues à l’article 199. Toutefois, lorsque la per-
sonne recherchée n’a pas encore comparu devant la chambre de l’instruction, les délais précités
ne commencent à courir qu’à compter de la première comparution devant cette juridiction.
La chambre de l’instruction peut également, lorsqu’elle ordonne la mise en liberté de la per-
sonne recherchée et à titre de mesure de sûreté, astreindre l’intéressé à se soumettre à une ou
plusieurs des obligations énumérées aux articles 138 et 142-5.
Préalablement à sa mise en liberté, la personne recherchée doit signaler à la chambre de
l’instruction ou au chef de l’établissement pénitentiaire son adresse.
Elle est avisée qu’elle doit signaler à la chambre de l’instruction, par nouvelle déclaration
ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, tout changement de l’adresse
déclarée.
Elle est également avisée que toute notification ou signification faite à la dernière adresse
déclarée sera réputée faite à sa personne.
Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d’adresse, est portée soit au procès-verbal, soit
dans le document qui est adressé sans délai, en original ou en copie, par le chef d’établissement
pénitentiaire à la chambre de l’instruction.
Article 695-35
La mainlevée ou la modification du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence sous
surveillance électronique peut être ordonnée à tout moment par la chambre de l’instruction dans
les conditions prévues à l’article 199, soit d’office, soit sur les réquisitions du procureur général,
soit à la demande de la personne recherchée après avis du procureur général.
La chambre de l’instruction statue dans les quinze jours de sa saisine.