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Kanunları ve Tercümeleri
Article 695-31
Si, lors de sa comparution, la personne recherchée déclare consentir à sa remise, la chambre
de l’instruction l’informe des conséquences juridiques de son consentement et de son caractère
irrévocable.
Lorsque la personne recherchée maintient son consentement à la remise, la chambre de
l’instruction lui demande si elle entend renoncer à la règle de la spécialité, après l’avoir informée
des conséquences juridiques d’une telle renonciation et de son caractère irrévocable.
Si la chambre de l’instruction constate que les conditions légales d’exécution du man-
dat d’arrêt européen sont remplies, elle rend un arrêt par lequel elle donne acte à la person-
ne recherchée de son consentement à être remise ainsi que, le cas échéant, de sa renonciati-
on à la règle de la spécialité et accorde la remise. La chambre de l’instruction statue, sauf si un
complément d’information a été ordonné dans les conditions énoncées à l’article 695-33, dans
les sept jours de la comparution devant elle de la personne recherchée. Cette décision n’est pas
susceptible de recours.
Si la personne recherchée déclare ne pas consentir à sa remise, la chambre de l’instruction
statue par une décision dans le délai de vingt jours à compter de la date de sa comparution, sauf
si un complément d’information a été ordonné dans les conditions énoncées à l’article 695-33.
Cette décision peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation, par le procureur général ou par la per-
sonne recherchée, dans les conditions énoncées aux articles 568-1 et 574-2.
Lorsque la personne recherchée bénéficie d’un privilège ou d’une immunité en France, les
délais mentionnés aux troisième et quatrième alinéas ne commencent à courir qu’à compter du
jour où la chambre de l’instruction a été informée de sa levée.
Lorsque le consentement d’un autre Etat s’avère nécessaire, conformément au dernier alinéa
de l’article 695-26, ces délais ne commencent à courir qu’à compter du jour où la chambre de
l’instruction a été informée de la décision de cet Etat.
Lorsqu’elle revêt un caractère définitif, la décision de la chambre de l’instruction est notifiée
par tout moyen et sans délai à l’autorité judiciaire de l’Etat membre d’émission par les soins du
procureur général.
Article 695-32
L’exécution du mandat d’arrêt européen peut être subordonnée à la vérification que la per-
sonne recherchée peut :
1- Former opposition au jugement rendu en son absence et être jugée en étant
présente, lorsqu’elle n’a pas été citée à personne ni informée de la date et du lieu de l’audience
relative aux faits faisant l’objet du mandat d’arrêt européen ;
2- Etre renvoyée en France, lorsqu’elle en est ressortissante, pour y effectuer la peine
éventuellement prononcée par l’autorité judiciaire de l’Etat d’émission pour les faits faisant l’objet
du mandat d’arrêt européen.