Page 528 - Uluslararası - Adli İşbirliği Kitap 22.08.2014

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Uluslararası Adli İşbirliği
par lui peut soumettre la personne recherchée, jusqu’à sa comparution devant la chambre de
l’instruction, à une ou plusieurs des mesures prévues aux articles 138 et 142-5. Cette décision est
notifiée verbalement à la personne et mentionnée au procès-verbal dont une copie lui est remise
sur-le-champ. Elle est susceptible de recours devant la chambre de l’instruction, qui doit statuer
au plus tard lors de la comparution de la personne devant elle en application de l’article 695-29.
L’article 695-36 est applicable à la personne recherchée laissée en liberté ou placée sous
contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence sous surveillance électronique si elle se soust-
rait volontairement ou ne respecte pas les obligations du contrôle judiciaire ou de l’assignation à
résidence sous surveillance électronique.
Le procureur général en avise sans délai le ministre de la justice et lui adresse une copie du
mandat d’arrêt.
Titre X : de l’entraide judiciaire internationale
Chapitre IV : du mandat d’arrêt européen et des procédures de remise entre etats
membres résultant de la décision-cadre du conseil de l’union européenne du 13 juin 2002
Section 3 : dispositions relatives à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen décerné par
les juridictions étrangères
Paragraphe 3 : Comparution devant la chambre de l’instruction Version en vigueur au 15
octobre 2012
Article 695-29
La chambre de l’instruction est immédiatement saisie de la procédure. La personne
recherchée comparaît devant elle dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de
sa présentation au procureur général.
Article 695-30
Lors de la comparution de la personne recherchée, la chambre de l’instruction constate son
identité et recueille ses déclarations, dont il est dressé procès-verbal.
L’audience est publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la
procédure en cours, aux intérêts d’un tiers ou à la dignité de la personne. Dans ce cas, la chambre
de l’instruction, à la demande du ministère public, de la personne recherchée ou d’office, statue
par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n’est susceptible de pourvoi en cassation qu’en
même temps que l’arrêt autorise la remise prévue par le quatrième alinéa de l’article 695-31.
Le ministère public et la personne recherchée sont entendus, cette dernière assistée, le cas
échéant, de son avocat et, s’il y a lieu, en présence d’un interprète.
La chambre de l’instruction peut, par une décision qui n’est susceptible d’aucun recours,
autoriser l’Etat membre d’émission à intervenir à l’audience par l’intermédiaire d’une personne
habilitée par ledit Etat à cet effet. Lorsque l’Etat membre d’émission est autorisé à intervenir, il ne
devient pas partie à la procédure.