Page 527 - Uluslararası - Adli İşbirliği Kitap 22.08.2014

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Kanunları ve Tercümeleri
ment compétent et en informe l’autorité judiciaire de l’Etat membre d’émission.
L’original mentionné au dernier alinéa de l’article 695-15 ou la copie certifiée conforme doit
parvenir au plus tard six jours ouvrables après la date de l’arrestation de la personne recherchée.
Dans le cas où la personne recherchée bénéficie d’un privilège ou d’une immunité en France,
le procureur général territorialement compétent en demande sans délai la levée aux autorités
françaises compétentes. Si les autorités françaises ne sont pas compétentes, la demande de levée
est laissée aux soins de l’autorité judiciaire de l’Etat membre d’émission.
Dans le cas où la personne recherchée a déjà été remise à la France à titre extraditionnel par
un autre Etat sous la protection conférée par le principe de spécialité, le procureur général terri-
torialement compétent prend toutes les mesures nécessaires pour s’assurer du consentement de
cet Etat.
Article 695-27
Toute personne appréhendée en exécution d’un mandat d’arrêt européen doit être conduite
dans les quarante-huit heures devant le procureur général territorialement compétent. Pendant
ce délai, les dispositions des articles 63-1 à 63-7 sont applicables.
Après avoir vérifié l’identité de cette personne, le procureur général l’informe, dans une lan-
gue qu’elle comprend, de l’existence et du contenu du mandat d’arrêt européen dont elle fait
l’objet. Il l’avise également qu’elle peut être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par
un avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats, informé sans délai et par tout
moyen. Il l’avise de même qu’elle peut s’entretenir immédiatement avec l’avocat désigné.
Mention de ces informations est faite, à peine de nullité de la procédure, au procès-verbal.
L’avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne
recherchée.
Le procureur général informe ensuite la personne recherchée de sa faculté de consentir ou
de s’opposer à sa remise à l’autorité judiciaire de l’Etat membre d’émission et des conséquences
juridiques résultant de ce consentement. Il l’informe également qu’elle peut renoncer à la règle
de la spécialité et des conséquences juridiques de cette renonciation.
Article 695-28
A la suite de la notification du mandat d’arrêt européen, s’il décide de ne pas laisser en liberté
la personne recherchée, le procureur général la présente au premier président de la cour d’appel
ou au magistrat du siège désigné par lui.
Le premier président de la cour d’appel ou le magistrat du siège désigné par lui ordonne
l’incarcération de la personne recherchée à la maison d’arrêt du siège de la cour d’appel dans le
ressort de laquelle elle a été appréhendée, à moins qu’il n’estime que sa représentation à tous les
actes de la procédure est suffisamment garantie.
Dans ce dernier cas, le premier président de la cour d’appel ou le magistrat du siège désigné