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Uluslararası Adli İşbirliği
Article 695-24
L’exécution d’un mandat d’arrêt européen peut être refusée :
l- Si, pour les faits faisant l’objet du mandat d’arrêt, la personne recherchée fait l’objet
de poursuites devant les juridictions françaises ou si celles-ci ont décidé de ne pas engager les
poursuites ou d’y mettre fin ;
2- Si la personne recherchée pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté
privatives de liberté est de nationalité française et que les autorités françaises compétentes
s’engagent à faire procéder à cette exécution ;
3- Si les faits pour lesquels il a été émis ont été commis, en tout ou en partie, sur le
territoire français ;
4- Si l’infraction a été commise hors du territoire de l’Etat membre d’émission et que
la loi française n’autorise pas la poursuite de l’infraction lorsqu’elle est commise hors du territoire
national.
Article 695-25
Tout refus d’exécuter un mandat d’arrêt européen doit être motivé.
Titre X : de l’entraide judiciaire internationale
Chapitre IV : du mandat d’arrêt européen et des procédures de remise entre etats
membres résultant de la décision-cadre du conseil de l’union européenne du 13 juin 2002
Section 3 : dispositions relatives à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen décerné par
les juridictions étrangères
Paragraphe 2 : Procédure d’exécution Version en vigueur au 15 octobre 2012
Article 695-26
Dans le cas où la personne recherchée se trouve en un lieu connu sur le territoire national,
le mandat d’arrêt émanant d’un Etat membre de l’Union européenne peut être adressé direc-
tement, en original ou en copie certifiée conforme, par tout moyen laissant une trace écrite, au
procureur général territorialement compétent qui l’exécute après s’être assuré de la régularité de
la requête. Dans les autres cas, le mandat d’arrêt européen est exécuté au vu de la transmission
effectuée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 695-15.
L’article 74-2 est applicable à la recherche d’une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt
européen. Les attributions du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention
sont alors respectivement exercées par le procureur général et le président de la chambre de
l’instruction ou le conseiller par lui désigné.
Si le procureur général auquel un mandat d’arrêt européen a été adressé estime qu’il n’est pas
territorialement compétent pour y donner suite, il le transmet au procureur général territoriale-