Page 524 - Uluslararası - Adli İşbirliği Kitap 22.08.2014

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Uluslararası Adli İşbirliği
membres résultant de la décision-cadre du conseil de l’union européenne du 13 juin 2002
Section 3 : dispositions relatives à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen décerné par
les juridictions étrangères
Paragraphe 1er : Conditions d’exécution Version en vigueur au 14 octobre 2012
Article 695-22
L’exécution d’un mandat d’arrêt européen est refusée dans les cas suivants :
1- Si les faits pour lesquels il a été émis pouvaient être poursuivis et jugés par les juri-
dictions françaises et que l’action publique est éteinte par l’amnistie ;
2- Si la personne recherchée a fait l’objet, par les autorités judiciaires françaises ou par
celles d’un autre Etat membre que l’Etat d’émission ou par celles d’un Etat tiers, d’une décision
définitive pour les mêmes faits que ceux faisant l’objet du mandat d’arrêt européen à condition,
en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée ou soit en cours d’exécution ou ne puisse
plus être ramenée à exécution selon les lois de l’Etat de condamnation ;
3- Si la personne recherchée était âgée de moins de treize ans au moment des faits
faisant l’objet du mandat d’arrêt européen ;
4- Si les faits pour lesquels il a été émis pouvaient être poursuivis et jugés par les juri-
dictions françaises et que la prescription de l’action publique ou de la peine se trouve acquise ;
5- S’il est établi que ledit mandat d’arrêt a été émis dans le but de poursuivre ou de con-
damner une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de
sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation ou identité sexuelle,
ou qu’il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l’une de ces raisons.
Article 695-23
L’exécution d’un mandat d’arrêt européen est également refusée si le fait faisant l’objet dudit
mandat d’arrêt ne constitue pas une infraction au regard de la loi française.
Par dérogation au premier alinéa, un mandat d’arrêt européen est exécuté sans contrôle de
la double incrimination des faits reprochés lorsque les agissements considérés sont, aux termes
de la loi de l’Etat membre d’émission, punis d’une peine privative de liberté d’une durée égale ou
supérieure à trois ans d’emprisonnement ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’une
durée similaire et entrent dans l’une des catégories d’infractions suivantes :
- participation à une organisation criminelle ;
- terrorisme ;
- traite des êtres humains ;
- exploitation sexuelle des enfants et pornographie infantile ;
- trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ;
- trafic illicite d’armes, de munitions et d’explosifs ;