Page 523 - Uluslararası - Adli İşbirliği Kitap 22.08.2014

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Kanunları ve Tercümeleri
Pour le cas visé au 2° de l’article 695-18, la renonciation est donnée devant la juridiction
d’instruction, de jugement ou d’application des peines dont la personne relève après sa remise et
a un caractère irrévocable.
Lors de la comparution de la personne remise, la juridiction compétente constate l’identité et
recueille les déclarations de cette personne. Il en est dressé procès-verbal. L’intéressé, assisté le
cas échéant de son avocat et, s’il y a lieu, d’un interprète, est informé des conséquences juridiques
de sa renonciation à la règle de la spécialité sur sa situation pénale et du caractère irrévocable de
la renonciation donnée.
Si, lors de sa comparution, la personne remise déclare renoncer à la règle de la spécialité, la
juridiction compétente, après avoir entendu le ministère public et l’avocat de la personne, en
donne acte à celle-ci. La décision précise les faits pour lesquels la renonciation est intervenue.
Article 695-20
Pour les cas visés au 3° des articles 695-18 et 695-21, la demande de consentement est adressée
par le ministère public à l’autorité judiciaire de l’Etat membre d’exécution. Elle doit contenir, dans
les conditions prévues à l’article 695-14, les renseignements énumérés à l’article 695-13.
Pour le cas mentionné au 3° de l’article 695-18, elle est accompagnée d’un procès-verbal con-
signant les déclarations faites par la personne remise concernant l’infraction pour laquelle le con-
sentement de l’autorité judiciaire de l’Etat membre d’exécution est demandé.
Article 695-21
I. - Lorsque le ministère public qui a émis le mandat d’arrêt européen a obtenu la remise
de la personne recherchée, celle-ci ne peut, sans le consentement de l’Etat membre d’exécution,
être remise à un autre Etat membre en vue de l’exercice de poursuites, de l’exécution d’une peine
ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté pour un fait quelconque antérieur à la remise et
différent de l’infraction qui a motivé cette mesure, sauf dans l’un des cas suivants :
1- Lorsque la personne ne bénéficie pas de la règle de la spécialité conformément
aux 1° à 4° de l’article 695-18 ;
2- Lorsque la personne accepte expressément, après sa remise, d’être livrée à un
autre Etat membre dans les conditions prévues à l’article 695-19 ;
3- Lorsque l’autorité judiciaire de l’Etat membre d’exécution, qui a remis la person-
ne, y consent expressément.
II. - Lorsque le ministère public qui a délivré un mandat d’arrêt européen a obtenu la remise
de la personne recherchée, celle-ci ne peut être extradée vers un Etat non membre de l’Union
européenne sans le consentement de l’autorité compétente de l’Etat membre qui l’a remise.
Titre X : de l’entraide judiciaire internationale
Chapitre IV : du mandat d’arrêt européen et des procédures de remise entre etats