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Uluslararası Adli İşbirliği
est de nouveau recherchée, le ministère public près la juridiction de jugement, d’instruction ou
d’application des peines ayant décerné un mandat d’amener met celui-ci à exécution sous la for-
me d’un mandat d’arrêt européen.
Le ministère public est également compétent, s’il l’estime nécessaire, pour assurer, sous la
forme d’un mandat d’arrêt européen, l’exécution des peines privatives de liberté d’une durée
supérieure ou égale à quatre mois prononcées par les juridictions de jugement, selon les règles
et sous les conditions déterminées par les articles 695-12 à 695-15.
Article 695-17
Lorsque le ministère public a été informé de l’arrestation de la personne recherchée, il adresse
sans délai au ministre de la justice une copie du mandat d’arrêt transmis à l’autorité judiciaire de
l’Etat membre d’exécution.
Titre X : de l’entraide judiciaire internationale
Chapitre IV : du mandat d’arrêt européen et des procédures de remise entre etats
membres résultant de la décision-cadre du conseil de l’union européenne du 13 juin 2002
Section 2 : dispositions relatives à l’émission d’un mandat d’arrêt européen par les
juridictions françaises
Paragraphe 2 : Effets du mandat d’arrêt européen Version en vigueur au 12 octobre 2012
Article 695-18
Lorsque leministère public qui a émis lemandat d’arrêt européen a obtenu la remise de la per-
sonne recherchée, celle-ci ne peut être poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l’exécution
d’une peine privative de liberté pour un fait quelconque antérieur à la remise et autre que celui
qui a motivé cette mesure, sauf dans l’un des cas suivants :
1- Lorsque la personne a renoncé expressément, en même temps qu’elle a consenti à
sa remise, au bénéfice de la règle de la spécialité dans les conditions prévues par la loi de l’Etat
membre d’exécution ;
2 - Lorsque la personne renonce expressément, après sa remise, au bénéfice de la règle
de la spécialité dans les conditions prévues à l’article 695-19 ;
3- Lorsque l’autorité judiciaire de l’Etat membre d’exécution, qui a remis la personne, y
consent expressément ;
4- Lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, la personne recherchée n’a pas quitté
le territoire national dans les quarante-cinq jours suivant sa libération définitive, ou si elle y est
retournée volontairement après l’avoir quitté ;
5- Lorsque l’infraction n’est pas punie d’une peine privative de liberté.
Article 695-19