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Kanunları ve Tercümeleri
conséquences de l’infraction.
Article 695-14
Le mandat d’arrêt européen adressé à l’autorité compétente d’un autre Etat membre doit être
traduit dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l’Etat membre d’exécution
ou dans l’une des langues officielles des institutions des Communautés européennes acceptées
par cet Etat.
Article 695-15
Lorsque la personne recherchée se trouve en un lieu connu sur le territoire d’un autre
Etat membre, le mandat d’arrêt européen peut être adressé directement à l’autorité judiciaire
d’exécution, par tout moyen laissant une trace écrite, dans des conditions permettant à cette
autorité d’en vérifier l’authenticité.
Dans les autres cas, la transmission d’un mandat d’arrêt européen peut s’effectuer soit par
la voie du Système d’information Schengen, soit par le biais du système de télécommunication
sécurisé du Réseau judiciaire européen, soit, s’il n’est pas possible de recourir au Système
d’information Schengen, par la voie de l’Organisation internationale de police criminelle (In-
terpol) ou par tout autre moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant à
l’autorité judiciaire d’exécution d’en vérifier l’authenticité.
Un signalement dans le Système d’information Schengen, accompagné des informations
prévues à l’article 695-13, vaut mandat d’arrêt européen.
A titre transitoire, jusqu’aumoment où le Système d’information Schengen aura la capacité de
transmettre toutes les informations visées à l’article 695-13, le signalement vaut mandat d’arrêt
européen en attendant l’envoi de l’original.
Titre X : de l’entraide judiciaire internationale
Chapitre IV : du mandat d’arrêt européen et des procédures de remise entre etats
membres résultant de la décision-cadre du conseil de l’union européenne du 13 juin 2002
Section 2 : dispositions relatives à l’émission d’un mandat d’arrêt européen par les
juridictions françaises
Paragraphe 1er : Conditions d’émission du mandat d’arrêt européen. Version en vigueur
au 15 octobre 2012
Article 695-16
Le ministère public près la juridiction d’instruction, de jugement ou d’application des pei-
nes ayant décerné un mandat d’arrêt met celui-ci à exécution sous la forme d’un mandat d’arrêt
européen soit à la demande de la juridiction, soit d’office, selon les règles et sous les conditions
déterminées par les articles 695-12 à 695-15.
En l’absence de renonciation au bénéfice du principe de spécialité, lorsque la personne
recherchée a déjà été remise à la France pour un fait quelconque autre que celui pour lequel elle