Page 520 - Uluslararası - Adli İşbirliği Kitap 22.08.2014

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Uluslararası Adli İşbirliği
Titre X : de l’entraide judiciaire internationale
Chapitre IV : du mandat d’arrêt européen et des procédures de remise entre etats
membres résultant de la décision-cadre du conseil de l’union européenne du 13 juin 2002
Section 1 : Dispositions générales Version en vigueur au 15 octobre 2012
Article 695-11
Le mandat d’arrêt européen est une décision judiciaire émise par un Etat membre de l’Union
européenne, appelé Etat membre d’émission, en vue de l’arrestation et de la remise par un autre
Etat membre, appelé Etat membre d’exécution, d’une personne recherchée pour l’exercice de po-
ursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté.
L’autorité judiciaire est compétente, selon les règles et sous les conditions déterminées par
le présent chapitre, pour adresser aux autorités judiciaires des autres Etats membres de l’Union
européenne ou pour exécuter sur leur demande un mandat d’arrêt européen.
Article 695-12
Les faits qui peuvent donner lieu à l’émission d’un mandat d’arrêt européen sont, aux termes
de la loi de l’Etat membre d’émission, les suivants :
1- Les faits punis d’une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à un
an ou, lorsqu’une condamnation à une peine est intervenue, quand la peine prononcée est égale
ou supérieure à quatre mois d’emprisonnement ;
2- Les faits punis d’une mesure de sûreté privative de liberté d’une durée égale ou
supérieure à un an ou, lorsqu’une mesure de sûreté a été infligée, quand la durée à subir est égale
ou supérieure à quatre mois de privation de liberté.
Article 695-13
Tout mandat d’arrêt européen contient les renseignements suivants :
- l’identité et la nationalité de la personne recherchée ;
- la désignation précise et les coordonnées complètes de l’autorité judiciaire dont il
émane ;
- l’indication de l’existence d’un jugement exécutoire, d’un mandat d’arrêt ou de toute
autre décision judiciaire ayant la même force selon la législation de l’Etat membre d’émission et
entrant dans le champ d’application des articles 695-12 et 695-23 ;
- la nature et la qualification juridique de l’infraction, notamment au regard de l’article
695-23 ;
- la date, le lieu et les circonstances dans lesquels l’infraction a été commise ainsi que le
degré de participation à celle-ci de la personne recherchée ;
- la peine prononcée, s’il s’agit d’un jugement définitif, ou les peines prévues pour
l’infraction par la loi de l’Etat membre d’émission ainsi que, dans la mesure du possible, les autres