Page 518 - Uluslararası - Adli İşbirliği Kitap 22.08.2014

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Uluslararası Adli İşbirliği
informations demandées par un Etat membre que s’il existe des motifs laissant supposer que leur
communication :
1- Porterait atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat en matière de sécurité natio-
nale ;
2- Nuirait au déroulement d’investigations en matière pénale ou compromettrait la
sécurité des personnes ;
3- Ou serait manifestement disproportionnée ou sans objet au regard des finalités
pour lesquelles elle a été demandée.
Article 695-9-42
Les services et unités mentionnés à l’article 695-9-31 peuvent refuser de transmettre les in-
formations demandées lorsqu’elles se rapportent à une infraction punie en France d’une peine
d’emprisonnement inférieure ou égale à un an et qu’elles ne leur paraissent pas présenter un
intérêt suffisant pour justifier les contraintes attachées à leur transmission.
Article 695-9-43
Lors de la transmission de l’information, le service ou l’unité mentionnée à l’article 695-9-31
indique au service destinataire les conditions d’utilisation de celle-ci.
Chaque fois qu’il l’estime utile, il peut demander au service destinataire de l’informer de
l’utilisation qui a été faite de l’information transmise.
Article 695-9-44
Lorsqu’une information a été transmise par un service ou une unité mentionné à l’article
695-9-31 au service compétent d’un Etat membre et que celui-ci envisage de la communiquer
à un autre Etat ou d’en faire une utilisation différente de celle pour laquelle la transmission avait
été décidée, le service ou l’unité qui avait procédé à la transmission initiale est compétent pour
apprécier s’il y a lieu d’autoriser, à la demande de l’Etat destinataire, la retransmission ou la nou-
velle utilisation de l’information et, le cas échéant, pour fixer les conditions de celle-ci.
Article 695-9-45
Les informations transmises par les services et unités mentionnés à l’article 695-9-31 peuvent
être utilisées par le service destinataire à titre de preuve, sauf mention contraire lors de leur trans-
mission.
Article 695-9-46
Les informations transmises par les services ou unités mentionnés à l’article 695-9-31 aux ser-