Page 517 - Uluslararası - Adli İşbirliği Kitap 22.08.2014

Basic HTML Version

505
Kanunları ve Tercümeleri
vices compétents des Etats membres les informations, mentionnées au même article, utiles à la
prévention d’une infraction ou aux investigations tendant à en établir la preuve ou à en recherc-
her les auteurs.
Article 695-9-38
Si des faits permettent de penser que des informations mentionnées à l’article 695-9-31 pour-
raient être utiles à un autre Etat membre soit pour prévenir une infraction entrant dans l’une des
catégories énumérées à l’article 695-23 et punie en France d’une peine privative de liberté d’une
durée égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement, soit pour conduire les investigations
tendant à établir la preuve ou à rechercher les auteurs d’une telle infraction, le service ou l’unité
qui détient ces informations les transmet, sans demande préalable, aux services compétents de
cet Etat.
Article 695-9-39
Lorsque les informations détenues par les services et unités mentionnés à l’article 695-9-31
leur ont été transmises par un Etat membre sur le fondement des dispositions de la décision-
cadre 2006/960/ JAI, elles ne peuvent être transmises à un autre Etat membre qu’avec l’accord de
l’Etat qui les avait transmises et dans les conditions fixées par lui.
Lorsque les informations détenues par ces mêmes services ou unités avaient été transmises à
la France par un Etat membre sur un autre fondement que la décision-cadre 2006/960/ JAI ou par
un Etat tiers, elles ne peuvent être transmises à un autre Etat membre qu’avec l’accord de l’Etat
qui les avait transmises et dans les conditions fixées par lui chaque fois que la France y est tenue
par ses engagements internationaux.
Article 695-9-40
Les informations ne peuvent être transmises aux services compétents de l’Etat membre qui
les a demandées qu’avec l’autorisation préalable d’un magistrat chaque fois que cette autorisati-
on est requise en France pour accéder à ces mêmes informations ou les transmettre à un service
ou à une unité de police judiciaire.
Lorsque cette autorisation est nécessaire, le service ou l’unité à laquelle les informations sont
demandées la sollicite auprès du magistrat compétent.
Les pièces d’une procédure pénale en cours ne peuvent être transmises, selon le cas, qu’avec
l’accord de la juridiction d’instruction ou, lorsqu’une enquête est en cours ou que la juridiction de
jugement est saisie, du ministère public.
Article 695-9-41
Les services et unités mentionnés à l’article 695-9-31 ne peuvent refuser de communiquer les